Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 151]

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LOIS, DÉCRETS ET AKRÈTÉS

pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie : i° Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication, faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; ■2° Ceux qui,, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; 3° Les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs. Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant. Art. i6. L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent. Art. 17. Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, et de les représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel. Art. 18. Les sociétés antérieures à la loi du ij juillet i856, et qui ne se seraient pas conformées à l'article i5 de cette loi, seront tenues, dans un délai de six mois, de constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui précèdent. A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Art. 19. Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir en'société anonyme dans les termes déterminés par le titre II de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation. Art. 20. Est abrogée la loi du 17 juillet i856.

SUR LES MINES.

TITRE II. DES SOCIÉTÉS ANONYMES.

Art. 21. A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du Gouvernement. Elles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original. Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 3o, 3a, 33, oit et 56 du Code de commerce et aux dispositions contenues dans le présent titre. Art. 22. Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés. Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si lesstatutsle permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle. Art. 23. La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept. Art. ik. Les dispositions des articles 1", 2, 5 et h de la. présente loi sont applicables aux sociétés anonymes. La déclaration imposée au gérant par l'article 1" est faite par les fondateurs de la société anonyme; elle est soumise, avec les pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité. Art. 25. Une assemblée générale est, dans tous les cas, convoquée, à la diligence des fondateurs, postérieuremeut à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital,, qui consiste, en numéraire.. Cette assemblée nomme les premiers administrateurs; elle nomme également, pour la première année, les commissaires institués par l'article 3a ciaprès. Cesadministrateurs ne peuventêtre nommés pour plus de. six ans : ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle, que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de (rois ans. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion. La. société est constituée à partir de cette acceptation.