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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR
du Code de commerce, un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la. société. L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le quarantième jour, au plus lard, avant rassemblée générale. Ils sont présentés à.cette assemblée. Art. 55. Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout.actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport, des commissaires. Art. 50. Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté-à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Art. 57. En cas de perte des trois-quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale comme dans le cas où cette assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux. Art. 58. La dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept. Art. 59. L'art. 17 est applicable aux sociétés anonymes. 1 Art. ùo. 11 est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elle autoririsés aux termes du paragraphe précédent. Art. Zii. Est nul et de nul effet à l'égard des intéressés toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des articles 22, ?,5, a4 et 25 ci-dessus.
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MINES.
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Art. 4s. Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée auxtermes de l'article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue, sont responsables solidairement envers les tiers, sans préjudice des droits des actionnaires. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l'article 24. Art. 43. L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat. Art. 44- Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aox dispositions de la présente loi, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs. Art. 45. Les dispositions des articles i5, i4, i5 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes et celles qui se constitueront sous l'empire de la présente loi. Les administrateurs qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront opéré des dividendes fictifs, seront punis de la peine qui est prononcée dans ce cas par le n° 3 de l'article i5 contre le gérant des sociétés en commandite. Sont également applicables en matières de sociétés anonymes les dispositions des trois derniers paragraphes de l'article 10. Art. 40. Les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises, pendant toute leur durée, aux disposions qui les régissent. Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l'autorisation du Gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts. Art. 47. Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, eu se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Sont abrogés les articles 3i, 37 et 4o du Code de commerce et la loi du 23 mai i863, sur les sociétés à responsabilité limitée.