Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 171]

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LOIS,

DÉCHETS

ET

ARRÊTÉS

Vu l'article U de la loi du 15 juillet i8&5; Vu l'article à de l'ordonnance du 15 novembre i846; Vu les propositions de la compagnie des chemins de fer de l'Est tendant à régler d'une manière générale la classification et le service des passages à niveau sur les diverses lignes du réseau qu'elle exploite ; Vu les rapports des ingénieurs du contrôle ; Vu l'avis.de la commission des règlements de cheinins.de fer; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur général ides ponts et chaussées et des chemins de fer, Arrête : Art. \". Les passages à niveau établis pour la traversée des chemins de fer de TEst sont divisés en cinq catégories. Art. 2. Dans la première catégorie sont compris les passages à niveau des routes impériales et départementales et ceux des chemins vicinaux présentant une fréquentation exceptionnelle. Les barrières de ces passages resteront habituellement ouvertes; elles seront fermées lorsqu'un train sera en vue ou attendu. Le service en sera fait, jour et nuit, par des agents qui devront être présents à ces passages à niveau pendant toute la durée de la fermeture. Ce service pourra être confié à des femmes. Art. 3. La deuxième catégorie comprend les1 passages à niveau des chemins d'une fréquentation ordinaire. Sur les lignes de chemins de fer à très-grande circulation de trains, ces passages-seront habituellement ■fermés jour et nuit et ouverts à la demande des passants. Sur les lignes à moyenne ou à faible circulation de trains, ils seront : Ouverts habituellement le jour, c'est-à-dire entre le lever et le coucher du soleil; Fermés habituellement et . ouverts à la demande des passants pendant la nuit. Art. k. Dans la troisième catégorie sont rangés les passages à niveau des chemins d'une fréquentation peu considérable. Ces passages seront habituellement fermés jour et nuit et ouverts à la demande des passants. Art. 5. Les .passages à niveau soit'pour voitures, soit pour piétons, concédés à des particuliers, à charge par eux d'en assurer la manœuvre, forment la quatrième catégorie. Les barrières en seront fermées à clef par les propriétaires et manœuvrés par eux sous leur propre responsabilité.

SUR

LES MINES.

Art. 6. Dans la cinquième catégorie sont rangés les passages à niveau pour piétons. Les portillons.isolés ou accolés .aux passages.à niveau des trois premières catégories ne seront jamais fermés à clef et seront manœuvrés par les passants. •Art. 7. Sur les lignes de chemins de fer.à moyenne et à:faible circulation de trains, la compagnie pourra,'sans autorisation préalable, laisser ouverts les passages à niveau des deuxième et troisième catégories .au delà des limites spécifiées dans les articles 5 et k ci dessus suivant les besoins de la circulation. I.CeS: prolongations Couvertures pourront être rendues obligatoires .par l'autorité, préfectorale, sur l'avis de l'ingénieur en chèf du contrôle, lorsque les mesures prises par la compagnie ne donneront pas.une satisfaction suffisante aux besoins de la circulation. En tout cas, sur les lignes où le service de nuit est interrompu, les barrières devront rester ouvertes entre le passage du dernier train du soir et celui du premier train du matin. Art. :8. Sur les points où la fréquentation serait nulle pendant la nuit ou à certaines époques de l'année, certains passages à niveau désignés spécialement pourront être tenus complètement fermés pendant une partie de la nuit ou de l'année. Art. 9. Lorsque l'ouverture d'une barrière sera demandée, l'agent chargé de la manœuvrer devra s'assurer que les voies pourront être traversées avant l'arrivée d'un train. Dans ce cas, il ouvrira les barrières en commençant par celle de sortie et les refermera immédiatement. Aux passages à niveau fermés par des barrières manœuvrées à distance, la demande d'ouverture se fera au moyen de sonnettes. De son côté, l'agent chargé de la manœuvre, avant de fermer la barrière, en avertira par plusieurs coups de sonnette. Art. 10. Les barrières des passages à niveau qui sont habituellement ouvertes, devront être fermées cinq minutes avant l'heure réglementaire du passage des trains réguliers ou annoncés; la réouverture en sera effectuée immédiatement après le passage de ces trains. Pendant qu'elles seront ainsi fermées, leur ouverture, lorsqu'elle sera demandée, aura lieu dans les conditions et conformément aux prescriptions de l'article précédent. Lorsqu'un passage.à niveau voisin d'une station sera dans le cas d'être intercepté pendant plus de dix minutes consécutives, par des trains en stationnement ou en manœuvre, la durée maximum de l'interruption du passage sera fixée, s'il y a lieu, par arrêté