Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 180]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

la surveillance des chemins de fer dont il s'agit se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux. Art. h. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux Pays, de un mètre quarante-quatre centimètres au moins et de un mètre quarante-cinq centimètres au plus. Les tampons des locomotives et des wagons seront établis, dans chacun des deux États, de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux États. Art. 5. Dans chacun des deux États, les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies. Les terrassements pourront être exécutés, les tabliers des ponts métalliques, s'il y a lieu, et les rails pourront être posés pour une seule voie. La deuxième voie devra être établie, soit sur la totalité, soit sur partie des chemins, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été reconnue par les deux Gouvernements. Art. 6. Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement des chemins de fer sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun d'eux dans le délai de trois ans, à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente Convention. Art. 7. La partie du chemin de fer située surleterritoire français sera exploitée par l'administration des chemins de fer de Prusse. En conséquence, les trains prussiens franchiront la frontière de France et aboutiront dans la gare de Sarreguemines. Pendant tout le temps de leur séjour sur le territoire français, les mécaniciens et le personnel des trains prussiens seront soumis aux lois et règlements concernant l'exploitation des chemins de fer français, au même titre que les agents de la compagnie de l'Est. L'administration prussienne appliquera ses propres tarifs sur la section du chemin de fer comprise entre la frontière et l'axe de la gare de Sarreguemines, et percevra toutes les recettes à son profit. Toutefois, les tarifs appliqués sur la section française ne pourront pas dépasser le maximum du tarif légal imposé à la compagnie des chemins de fer de l'Est par son acte de concession, ni être établis sur un parcours supérieur au nombre de kilomètres parcourus ou entamés,

LES

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MINES.

Art. 8. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux Pays, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition, et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et aux prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans les limites respectives de chaque territoire. Art. 9. Toutes les mesures de police de la douane, auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente Convention, seront réglées par un accord ultérieur entre les deux Gouvernements, de manière à faciliter les rapports des deux Pays et à favoriser le transit. Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux Pays, le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque État pour le parcours sur son territoire. Art. 10. Lors de l'ouverture des deux chemins de fer; les Hautes Parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques. Art. 11. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre État ne parviendront point à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente Convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les Hautes Parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires. Art. 12. A l'expiration de la concession de la compagnie des chemins de fer de l'Est, ou si, à une époque quelconque, cette concession vient à cesser par voie de rachat ou autrement, les deux Hautes Parties contractantes détermineront, d'un commun accord, les mesures à prendre pour assurer la continuation de l'exploitation sur le chemin de fer qui faic l'objet de la présente Convention. Art. i3. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

(L. S.) Signé (L. S.) Signé

MOUSTIER. GOLTZ.