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LOI S,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
CONVENTION.
Entre le département des Ardennes, représenté par M. le vicomte Foy, préfet, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par le conseil général, dans sa séance du 3o août 1866, Et la compagnie des chemins de fer de l'Est, représentée par M. Baude, administrateur, et de M. Sauvage, directeur, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil de ladite compagnie, on date du 3o août 1866, A été convenu ce qui suit : Art. i". La compagnie des chemins de fer de l'Est exploitera, pour le compte du département des Ardennes, les chemins de fer d'intérêt local ciaprès désignés, dont la construction est projetée : i° D'Amagne à Youziers ; 0
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De Sedan (station du Pont-Maugis) à Mouzon, avec embranchement de
Remilly à Raucourt; 3° De Donchery à Vrigne-aux-Bois; 4° Ue Carignan à. Messempré ; 5° De la station de Monthermé à Monthermé. Le tracé de ces chemins ne présentera pas de pentes supérieures à i5 millimètres par mètre ni de courbes dont le rayon soit inférieur à 3oo mètres, en dehors de limites des gares ou stations. Art. 2. La compagnie de l'Est organisera un service d'exploitation dans les conditions qui seront ultérieurement arrêtées entre elle et le déparlement, selon les exigences du trafic. La compagnie sera chargée de toutes les dépenses d'entretien courant, des grosses réparations aux terrassemements, ouvrages d'art et bâtiments, et de celles de réfection des voies. Art. 3. La compagnie voulant rester étrangère aux chances de l'entreprise, ne prétendre à aucun bénéfice ni encourir aucune perte, mais tenant à s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il sera à cet effet ouvert sur ses livres, au département des Ardennes, un compte d'exploitation, d'entretien et de fourniture du matériel roulant, au débit duquel seront exactement portées les dépenses de toute nature spécialement afférentes à l'exploitation des lignes. Ces dépenses n'ayant pas pu être déterminées au préalable et résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il reste entendu que la compagnie les estimera de manière a. rentrer uniquement dans ses déboursés, en s'interdisant tout bénéfice. On entend ici par déboursés, non-seulement les sommes réellement payées pour les lignes, mais encore la location du matériel roulant, c'est-àdire l'intérêt et l'amortissement du capital du matériel nécessaire à l'exploitation au taux de 8 p. 100 par an. Art. 4. Le montant de ces dépenses sera prélevé par la compagnie sur les recettes centralisées à cet effet dans sa caisse, recettes de l'intérêt desquellei elle aura à tenir compte au département au taux moyen annuel du placement de ses fonds disponibles.
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En cas d'insuffisance des recettes pour couvrir le montant du compte des frais d'exploitation, d'entretien et d'apport du matériel, la compagnie aura à exercer son recours contre le département. Il est expressément stipulé, en faveur de la compagnie, un privilège absolu de premier ordre, jusqu'à remboursement intégral, sur les chemins que le présent, traité a pour objet d'exploiter. Art. 5. La compagnie portera au crédit du compte d'exploitation et d'entretien des chemins dont il s'agit la totalité des recettes effectuées sur toute la longueur de leur parcours, jusqu'au point où ils se raccordent avec les lignes de l'Est, sans y comprendre, dans aucun cas, celles relatives à la manutention des marchandises dans les gares d'attache, ni les autres recettes accessoires de ces gares, qui appartiennent en propre à la compagnie. Art. 6. Le département déclare, ù l'égard de la constatation du chiffre des recettes effectuées, s'en rapporter entièrement aux écritures tenues par la compagnie de l'Est, conformément aux prescriptions de l'administration supérieure, écritures dont le déparlement pourra faire prendre connaissance par'ses représentants. Art. 7. La compagnie fera tous les six mois le règlement provisoire des recettes et des dépenses, et mettra le solde de ce règlement à la disposition du préfet, qui pourra soit retirer les fonds disponibles, soit les laisser dans la caisse de la compagnie, au taux mentionné en l'article !\. Mais c'est seulement après l'apurement des comptes de chaque exercice que la compagnie arrêtera le solde définitif soit de la recette nette qu'elle aura à verser au département, soit du déficit qu'elle aura à lui réclamer. Art. 8. Les dépenses d'entretien courant devront se borner au strict néces- ' saire; celles que pourront exiger les modifications et agrandissements que le développement du trafic nécessitera dans les installations des gares et stations ne devront être entreprises qu'autant que l'utilité en aura été reconnue par le conseil général. Il est entendu, d'ailleurs, que ces modifications et agrandissement resteront entièrement à la charge du département. Art. 9. Le présent traité prendra date à partir du jour où l'exploitation aura commencé et expirera le 3i décembre de la douzième année. Il sera renouvelé, si les deux parties y consentent, pour une seconde période de douze années, et ainsi de suite. Art. 10. La présente convention ne sera définitive qu'après : i° L'approbation de l'assemblée des actionnaires de la compagnie de l'Est; 2" L'approbation de MM. les ministres des travaux publics et de l'intérieur. Art. n. Le présent traité est applicable à l'un quelconque des chemins désignés, dans le cas où tous ne seraient pas construits immédiatement par le déparlement. Fait double ù Mézières, le 1" octobre 1866, et à Paris, le 1.1 octobre 1866. Le directeur de la compagnie des chemins de fer de l'Est. Signé SAUVAGE. Le Préfet des Ardennes Signé Ve
FOY.
L'Administrateur délégué. Signé
BAUDE.