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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUi! LES MINES.
sontpointapplicablesàtoute niasse indivisible pesant plus de 3.oookilogrammes. Néanmoins, la compagnie exploitante ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3 à 5.ooo kilogrammes; mais les prix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie exploitante ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de S.çoo kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie exploitante transporte des masses indivisibles pesant plus de S.ooo kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par le préfet. Art. 38. Les prix de transport déterminés au tarif ne seront point appli-
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation du préfet, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet i865. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées aux indigents.
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cables : i" Aux denrées et objets qui ne sont pas momentanément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 2no kilogrammes sous le volume de i mètre cube ; 2° Aux matières inflammables et explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels dés règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3° Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait S.ooo francs. 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ; 5° Et. en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant 4o kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à pari, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne aune même personne. 11 en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, eu ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres inte. niédiaires de transport, à moins que es articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le conseil général, tant pour la grande que pour la petite vitesse. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 4° kilogrammes. Art. 3g. Dans le cas où le département jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans condition, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'il est autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et de six mois pour les marchandises. Toute modification de tarif sera annoncée un mois d'avance par des affiches.
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En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport Art. 40. La compagnie chargée de l'exploitation sera lenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans lour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises ef objets quelconques qui lui sont confiésLes colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux au fur et à mesure de leur réception. Mention sera faite, sur les registres de la gare du départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une môme destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare du départ. Toute expédition de marchandise sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exempliire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
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Art. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ciaprès exprimées : i" Les animaux, denrées; marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le train mixte ou de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train. Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du mémo train. 2° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, le conseil général pourra étendre ce délai à deux jours. Le maximum de durée du trajet sera fixé par le conseil général, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de 125 kilomètres. Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée en gare. Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la compagnie. ' 11 pourra être élabli un larif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expé-