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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
ciétés dites association des tisseurs de Lyon, association des tullistes et association des ouvriers teinturiers des villes de Lyon et Saint Étienne, ayant toutes trois pour but la constitution par les ouvriers d'associations de production, dans le sens du mouvement coopératif. Dans la pensée de créer encore de nouvelles facilités aux populations ouvrières, le Gouvernement a, en outre, autorisé, avant la loi de 1867, une société anonyme formée à Paris sous la dénomination de société anonyme de maisons à bon marché, en vue de la construction économique de maisons destinées à l'habitation des populations laborieuses, la location et la vente de ces maisons, soit au moyen de payements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, soit de toute autre manière. En revisant la classification des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, le décret du 3t décembre 1866 a eu en vue de mettre la réglementation administrative en harmonie avec les progrès accomplis dans les sciences appliquées à l'industrie. Dans le même esprit, il a été rendu, le 9 février 1867, un décret sur la formation et l'exploitation des usines et ateliers de fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage pour l'usage publie, et des gazomètres qui en dépendent, décret qui aura pour effet de favoriser et de hâter le développement de cette industrie, en lui laissant toutes les facilités compatibles avec la sécurité publique. Deux projets de loi ont été soumis au Corps législatif à la session dernière, l'un en vue d'organiser ou plutôt d'encourager un enseignement technique essentiellement pratique et jouissant de la liberté indispensable en cette matière, et l'autre dont l'objet est de créer deux caisses publiques d'assurances, en cas de mort et en cas d'accidents. Le premier de ces projets a pour but, et doit avoir pour effet, d'accroître l'aptitude et les ressources des populations ouvrières en même temps que les forces productives du pays. Le second répond à la constante sollicitude de l'Empereur pour le bien-être des classes laborieuses, et réalise les intentions exprimées dans la lettre de Sa Majesté, du 28 juillet 1866, au ministre d'État, en faveur des ouvriers mutilés dans leurs travaux. L'une des deux caisses constituées par ce projet a pour objet de payer, au décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit, une somme déterminée d'après l'intérêt composé à h p. 0/0 par an, les versements effectués ,et les chances de mortalité à raison de l'âge des déposants.
SUR LES
MINES.
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Le capital à assurer au décès serait limité à 3,000 francs, de manière à restreindre, comme il convient de le faire, l'action de l'État aux opérations dans lesquelles l'absence de bénéfice neutralise l'action de l'industrie privée. Les combinaisons du projet ont, d'ailleurs, été établies de manière à écarter pour le trésor public les pertes comme les bénéfices. L'autre caisse, celle qui concerne les assurances en cas d'accidents, aurait pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l'exécution de travaux agricoles ou industriels, sont atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assurées qui ont péri par suite d'accidents survenus dans l'exécution desdits travaux. D'après le projet, les assurés payeraient annuellement des cotisations de 8, 5 ou 3 francs, à leur choix. Aux ressources provenant de ces cotisations viendraient s'ajouter un prélèvement de 1 p. 0/0 sur le montant des travaux exécutés par l'État et les départements et des subventions accordées par l'État aux départements et aux communes pour leurs travaux. Le caractère essentiel de ce projet, c'est, ainsi que l'exprime l'exposé des motifs, l'intervention active et volontaire de la prévoyance individuelle dans , les ressources de l'institution. « Le décret du h mars i855 (qui a créé les « asiles de Vincennes et du Vésinet) faisait de l'assistance ; la loi « projetée fait surtout de la prévoyance, et, si elle ajoute une subit vention au produit de l'épargne, cette addition, commandée par « la nature des choses et qui a pour condition nécessaire la coti« sation de chacun, ne saurait altérer le principe même de la fon« dation. » Les pensions viagères dues en cas d'accidents seraient servies par la caisse des retraites de la vieillesse, moyennant la remise qui lui serait faite par la caisse d'assurances du capital nécessaire à la constitution desdites pensions, d'après ses tarifs. Les deux caisses d'assurances seraient, comme la caisse des retraites, gérées par la caisse des dépôts et consignations, et la commission supérieure instituée en vertu des lois des 18 juin i85o et i2 juin 18C1 serait également chargée de l'examen des questions relatives aux nouvelles institutions. D'autres projets de loi sont actuellement à l'étude au conseil d'État pour être soumis au Corps législatif dans le cours de la session. Un de ces projets a pour but de modifier, dans des limités dont