Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
84
LÉGISLATION PRUSSIENNE
tiers, qui n'auraient pas été jugés lors de l'instruction de la concession, peuvent encore faire l'objet d'une action judiciaire, pendant un délai de six semaines après cette publication. Les mines sont immeubles, d'après le § 5o; la loi prussienne ne mentionne pas les objets dont parle l'article 8 de la loi de 1810. La propriété minière est assimilée en tous points à la propriété foncière; seulement les contrats de vente de mines ou parts de minesnepeuventêtre attaqués pour cause de lésion excessive (§52). La concession d'un minéral comprend, dans l'étendue du périmètre concédé, les haldes d'anciennes exploitations qui peuvent s'y rencontrer. Tout concessionnaire de mines a, dans l'étendue de son périmètre, un droit de préférence pour la concession des minéraux qui se trouvent, avec les minéraux à lui concédés, dans une connexité telle que, d'après l'avis de l'administration supérieure des mines, ces minéraux, par des raisons techniques ou de police souterraine, ne peuvent être exploités séparément. Lorsqu'un tiers fait la demande d'une concession des minéraux nouveaux, il en est donné avis au concessionnaire, qui peut exercer son droit de préférence pendant un délai de quatre semaines (§ 55). La réunion de plusieurs mines ne peut avoir lieu qu'avec la confirmation de l'administration supérieure des mines (§ 187); mais elle ne peut être refusée que si les concessions ne sont pas limitrophes ou si des raisons d'intérêt public s'y opposent (§ Z19). Les conditions à remplir pour la réunion de plusieurs mines et les arrangements à prendre avec les créanciers hypothécaires et autres, de manière à sauvegarder leurs intérêts, sont déterminés avec détails (§§ 42 et suivants). La vente par lots, le partage d'une mine ou l'échange de parties de mines sont soumis à, la confirmation de l'administration supérieure des mines ; comme pour les réunions de mines, des dispositions particulières sont prises à l'égard des créanciers. Le § 65, relatif au retrait de la propriété minière, est analogue aux articles kg et 5o de la loi française; seulement, en place du préfet et du ministre, l'administration supérieure des mines intervient pour enjoindre aux concessionnaires la reprise des travaux dans un délai de six mois, sous peine de déchéance. Passé ce délai, l'instruction pour le retraitde la propriété minière peut être décidée. Le concessionnaire peut attaquer, pendant un délai de quatre semaines, la décision de l'administration supérieure des mines devant le tribunal. S'il ne le fait pas ou si sa plainte est rejetée, la décision est notifiée aux créanciers. Ceux-ci et le concessionnaire
SUR LES MINES.
85
lui-même peuvent, pendant un délai de quatre semaines, proposer la licitation nécessaire de la mine; si cette licitatfon n'est pas proposée, l'administration supérieure des mines prononce le retrait de la concession; dès lors toutes les créances, quelles qu'elles soient, sont éteintes. Le concessionnaire peut renoncer librement à tout ou partie de sa propriété minière ; on procède alors comme pour le retrait. L'ancien concessionnaire ne peut, lors de sa déchéance, enlever de la mine les boisages et muraillements qu'autant que des raisons de police ne s'y opposent pas. Le législateur prussien admet que, pour l'exploitation des mines, la forme de société la plus convenable est la Gewerkschaft (ce qui suit explique quelle est cette forme de société), en autorisant cependant toute autre association légale. La nature particulière de la propriété minière ne permet pas de déterminer à l'avance le capital nécessaire, qui sert à fonder une société par actions, les besoins de l'exploitation varient, et elle peut réquérir des versements courants. Les sociétaires sont plus à même, par cette forme de société, d'agir personnellement dans l'intérêt de l'affaire ; enfin, s'ils ne peuvent limiter à l'avance la somme pour laquelle ils veulent y entrer, ils peuvent toujours se délivrer d'appels de fonds ultérieurs, par l'abandon de leur part. La société peut régler sa constitution, au moyen d'un statut voté par les trois quarts au moins de toutes les parts et confirmé par l'administration supérieure des mines. La société a la qualité d'une personne légale. La mine ne peut être grevée d'hypothèques et d'autres charges réelles que dans son entier et par la société. L'avoir de la société seul répond de ses obligations. Les parts sont indivisibles et meubles ; leur nombre est de cent ou de mille. Les sociétaires payent les versements requis en proportion do leurs parts. Les certificats de parts sont nominatifs. Les parts peuvent être vendues librement par les sociétaires ; la vente se fait par contrat écrit : c'est sur la foi de ce contrat et du certificat de part ou d'une déclaration d'amortissement qu'a lieu la transcription sur le registre des sociétaires. Les §§ m à 116 portent sur les résolutions et votes des sociétés. Une majorité d'au moins les trois quarts de toutes les parts est requise pour les résolutions par lesquelles on veut disposer, en tout ou partie, de la mine objet de la concession. La renonciation ou la donation demande l'unanimité. Les résolutions de la majorité peuvent être attaquées, devant le juge dans le ressort duquel la mine est située, par les membres de la minorité.