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I 2.2
LEGISLATION PRUSSIENNE
.5.° Une contribution aux frais d'enterrement des membres de l'association et des invalides; Zi° Un secours viager d'invalide, lors d'une incapacité de travail survenue sans fautes graves de l'individu;, 5° Un secours à vie aux veuves non remariées; 6° Un secours pour l'éducation des enfants de membres décédés ou d'invalides, jusqu'après l'accomplissement, de leur quatorzième année. Les membres de la catégorie la moins favorisée ont droit au moins aux services nommés aux paragraphes i" et 2°; et, s'ils sont blessés par un accident pendant le travail, ils ont droit également aux services désignés aux paragraphes 5" et W. § 172. — Pour les services désignés aux paragraphes 1°, 2" et 5° ou pour quelques-uns d'entre eux, il peut, d'après la résolution commune des propriétaires, des anciens et de la direction, être créé des caisses spéciales de secours pour les malades, soit pour tous les établissements relevant d'une même association, soit pour plusieurs d'entre eux. Les statuts des caisses de malades sont soumis à la même confirmation que les autres. La surveillance des caisses de malades rentre dans les obligations de la direction de l'association. Dans les statuts de l'association, doivent se trouver les dispositions détaillées à ce sujet, ainsi qu'au sujet de la réduction des contributions à fournir à la caisse principale, lors de l'établissement de caisses de malades.. § 173. — Les droits des associés aux services des caisses do secours de l'association ou des caisses de malades, ne peuvent être saisis, ni cédés à des tiers. § 174. —Les ouvriers doivent, aussi oien que les propriétaires, fournil' des contributions aux caisses des associations des ouvriers mineurs et aux caisses de malades. § 175. — Les contributions des ouvriers s'obtiennent soit par la retenue d'un trentième sur leur salaire,,soit par le versement d'une somme fixe équivalente. Les contributions des propriétaires doivent constituer au moins la moitié des contributions des ouvriers. § 176.— Les propriétaires sont tenus, sous peine de contrainte légale, d'opérer le recouvrement des cotisations de leurs ouvriers, et de répondre de la rentrée de ces cotisations. Les propriétaires doivent également communiquer la liste de leurs ouvriers à la direction de l'association, à des intervalles fixés par les statuts.
SUR LES MINES.
Lorsque cette communication est omise, la direction a le droit d'évaluer d'office le nombre des ouvriers à l'égard desquels' des contributions seront levées pour la caisse de l'association, ou de demander à; l'administration supérieure des mines un ordre de punition contre le propriétaire retardataire. §[ 177. — Toutes; les contributions à la caisse de l'association ou aux caisses de malades peuvent, après fixation préalable par l'administration supérieure des mines, être perçues par l'exécution administrative. Lerecours en justice ne suspend pas l'exécution. § 178. — Toute association d'ouvriers mineurs est administrée par un comité directeur, assisté d'anciens. § 179.—Les anciens sont élus par les ouvriers et les employés membres de l'association, et parmi eux tous, en nombre fixé dans les statuts. Les statuts peuvent également rendre éligibles les ouvriers'et les employés invalides. Les anciens représentent les membres de l'association pour le choix du comité directeur et ont, en général, le droit et le devoir, d'une part, de surveiller l'observation des statuts par les membres associés, et, d'autre part, de sauvegarder les droits de ces derniers vis-à-vis du comité directeur. Les statuts ou. une instruction spéciale (§ 181) règlent leurs obligations. § 180. —Les membres du comité directeur de l'association sont élus, d'après les dispositions détaillées des statuts, moitié par les propriétaires ou leurs représentants, moitié par les anciens et parmi eux ou parmi les personnes employées dans les mines,, par le gouvernement ou par des particuliers. § 181. — Le comité directeur représente; l'association au dehors, conduit l'élection des anciens, choisit les employés et médecins de l'association, conclut les contrats avec eux, ainsi qu'avec les pharmaciens, publie les instructions nécessaires, administre la fortune de l'association et règle tontes les autres affaires que les statuts lui confèrent. § 182. — Les comptes annuels doivent, après examen.préalable du comité directeur, être soumis aux anciens et aux propriétaires, pour l'examen et les explications nécessaires, avant que le comité directeur n'en donne décharge au caissier. §' 183. — Les administrations supérieures des'mines doivent surveiller l'observation des statuts et, en particulier, la gestion de l'avoir social.