Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 74]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

l43

point où ce chemin rejoint celui de Sainte-Geneviève à Eulnt;

(EXTRAIT.)

Au nord-est, par une ligne droite menée du point B, au point le départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré g5 hectares. Art. 3. — La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais de fer en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition du propriétaire du sol pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et aa de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des min'es concédées, sont réglés avec une redevance annuelle de o'.io par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du 25 mars 1868, portant acceptation de la renonciation du sieur Langlois à la concession des mines de fer rf'Égouzé, département des Basses-Pyrénées, instituée en sa faveur par décret impérial du 22 février 1862. (EXTRAIT.)

Art. 2. — Le sieur Langlois est, en conséquence, et demeure affranchi, à partir du 1" janvier 1868, des redevances établies sur la concession, en conformité des dispositions de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811. Art. 5.—Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Décret du %ïs mars 1868, qui accorde aux sieurs Adolphe PEYROUX, Jean-Baptiste LAFOURCADE et Jean-Baptiste DALLET, la concession des mines de cuivre situées dans les communes de Bielle, Bilhères et Gère-Belesten, arrondissement d'Oloron, département des Basses-Pyrénées.

Art. 2. —- Cette concession, qui prendra le nom de concession iAspeich, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir: Au nord-est, par une ligne droite partant de l'angle sud-est de la cabane dite Bordiû-d'Aspeich (point A du plan), et aboutissant au sommet de la montagne Lascrambes (point E du plan) ; Au sud-est, par une ligne droite partant du point E ci-dessus désigné et aboutissant au sommet du pic de Gerbe (point D du plan) ; Au sud-ouest, par deux lignes droites dirigées, la première, du point D sur le point le plus élevé de l'escarpement connu sous le nom de la grotte des Artégots (point C du plan); la seconde, reliant le point C au point B, angle sud-est de la cabane de Poursingues; Au nord-ouest, par une ligne droite partant du point B et aboutissant au point de départ A ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, 14 hectares, 21 ares. Art. U. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et aa de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés à une rente annuelle de o'.oô par hectare de terrain compris dans la concession. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de cuivre tf AsPEICII.

Art. 5. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales de Bielles, Bilhères et Gère Belesten, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que Ton puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus.

Décret du i5 mars 18G8, portant règlement pour l'exploitation des carrières du déparlement d'Ille-et-VHaine. NAPOLÉON,

etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics' ;