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CIRCULAIRES.
que peuvent exercer sur le marché des arrivages supérieurs aux besoins immédiats des ateliers qui travaillent pour l'étranger. La seconde modification que j'ai à vous signaler a pour but soit d'établir une identité d'espèce aussi exacte que possible entre les métaux introduits du dehors et les fabrications présentées à la sortie, soit d'écarter des interventions qui ont pu dénaturer le véritable caractère des opérations. Désormais, les décisions portant ouverture de crédits pour les articles de grosse fabrication préciseront nominativement, d'après les bases déterminées par l'article 3, et sans laisser place à des additions arbitraires, tous objets susceptibles d'être exportés en compensation de chaque partie de métal importée. Il en sera de même pour les fabrications courantes quand il aura été justifié de commandes, sauf au comité, si l'on forme des demandes collectives applicables à la fois aux deux catégories, à distinguer dans ses avis les ouvrages de fabrication courante des grosses fabrications. Quand il n'aura pas été fourni de justification de commandes, les compensations ne seront admises que dans les limites étroitement fixées d'avance par l'article 4. Dans tous les cas, il sera présenté aux bureaux de sortie, à l'appui des déclarations de douanes, des bordereaux de détail assez complets pour mettre le service en mesure de procéder sûrement à la vérification dont il est chargé. Enfin, selon le deuxième paragraphe de l'article 5, les maîtres de forges, fabricants ou constructeurs qui auront obtenu des pouvoirs d'introduction devront délivrer eux-mêmes les bordereaux ci-dessus mentionnés sous la garantie de leur signature commerciale, en attestant qu'il s'agit d'objets provenant de leur propre fabrication. Le décret de i85a n'a eu en vue ni les expéditeurs personnellement étrangers aux allocations de crédits, ni les marchands ou intermédiaires qui se sont interposés entre les porteurs de pouvoirs et les explorateurs ; on a entendu stipuler exclusivement pour les métallurgistes en relations avec l'étranger, et puisque ces métallurgistes seuls peuvent obtenir les crédits d'introduction, ce sont eux seuls aussi qui doivent être admis à faire constater les exportations correspondantes. Conformément aux ordres de M. le ministre de finances, le service des douanes va recevoir les instructions nécessaires pour assurer, en ce qui le concerne, l'exécution de ces dispositions. Je vous prie, messeurs, de m'accuser réception de la présente communication.
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CIRCULAIRES.
Piecevez, messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée, Le Ministre de C agriculture, du commerce et des travaux publics, DE FORCADE.
Règlement. Art. \". Les maîtres de forges, constructeurs de machines et fabricants d'ouvrages en métaux sont seuls admis à jouir du bénéfice de l'importation temporaire à charge de réexportation. A l'appui de leurs demandes d'introduction, ils devront joindre : i*. Les marchés ou lettres de commandes, soit en original, soit par extraits dûment certifiés, établissant la justification des commandes qu'ils ont reçues de l'étranger, de l'Algérie ou des colonies françaises ; a" Un état détaillé des objets commandés, avec indication, pour chacun d'eux, des poids des divers métaux ouvrés entrant dans leur composition; 3° Un état détaillé des quantités de métaux bruts dont ils réclament l'admission temporaire. Art. i. Pour les objets de fabrication courante, ils devront également, et sous la même forme, faire connaître la nature et la poids des divers objets qu'ils se proposent d'exporter, et la quantité des divers métaux bruts dont ils demandent l'introduction ; mais la justification de commandes spéciales ne sera pas obligatoire. Lorsque cette justification n'aura pas été fournie au moment de la demande d'autorisation, les objets admis à la sortie en compensation des métaux bruts introduits seront limités aux produits et ouvrages fabriqués compris dans la nomenclature de l'article k ci-après. Art. 3. Les compensations auront lieu conformément aux'règles tracées par le tableau suivant.