Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
284
LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Au sud-est, d'abord par ledit ruisseau de la Moulaine entre le point D' et le point E, point de rencontre de ce ruisseau avec la ligne droite allant de l'angle sud-est de la dernière maison à l'est du village d'Ilerserange, appartenant au sieur Vogien, jardinier, point G, au centre du haut fourneau de Senelle, point F, cette dernière ligne droite constituant la limite nord de la concession de Senelle instituée par décret du 2/1 février 1866; puis, par la ligne droite ainsi définie entre le point Eet le point F; enfin, par la ligne droite allant du point F au point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres quarrés, 21 hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface aux termes de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810. Arl. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 etZia de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle deof,io par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, do désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Décret du 2 septembre 1868, portant concession aux sieurs Antoine-Michel BniCE, Joseph-Félix DODIVERS, Claude-Nicolas lîounCIIERIEÏTE, Louis CONNU et Claude-François VOISIN, des mines de sel gemme situées dans les communes de Miserey , École, Pirey, Pouilley-les-Vignes, Pelousey, arrondissement de Besançon, département du Doubs.
SUR
»
LES
MINES.
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession qui prendra le nom de concession de Miserey, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit; savoir: Au nord-ouest, par une ligne droite partant de l'angle septentrional de l'ancienne auberge des ltancenières, point A du plan, et aboutissant au clocher de Pelousey, point D; A l'ouest, par la ligne droite tirée du point D au clocher de Pouilley-les-Vignes, point C, et prolongéejusqu'au point B où elle rencontre une autre ligne menée du point G, clocher de Serre, au point H, centre du tertre dit des Trois-Croix. Au sud-est et à l'est, par cette dernière ligne depuis le point B jusqu'au point II et par une autre ligne droite allant du point H en A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 11 kilomètres quarrés, 2 hectares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810 sur le produit des mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de o'.oS par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus conformément à l'article 7 delà loi du 27 avril i858, de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux où toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de sel gemme de MISEREY, département du Doubs.
Art. 2. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance réglementaire du 7 mars 1841, l'exploitation du sel, soit à l'état solide par puits et galeries, soit par dissolution au moyen de trous de sonde ou autrement, ne pourra être commencée qu'après que le projet des travaux aura été approuvé par l'administration. A cet effet, les concessionnaires soumettront au préfet un mémoire indiquant la manière dont ils entendront procéder à l'exploitation, la disposition générale des travaux qu'ils se proposeront d'exécuter et la situation des puits, galeries, trous de sonde, par rapport aux habitations, routes et chemins. Ils y joindront les plans et coupes nécessaires à l'intelligence du projet.