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CIRCULAIRES.
Je vous prie, en conséquence, d'inviter MM. les ingénieurs des mines, chacun dans leur circonscription, à se mettre en mesure de visiter, à partir du ict janvier prochain, tous les établissements soumis à la loi du 22 mars 18Z11; ils en parcourront toutes les parties, se feront représenter, conformément à l'article iode la loi, les registres relatifs à son exécution,les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes. Ils vérifieront avec soin si toutes les prescriptions de'la loi sont régulièrement accomplies et ils mentionneront les résultats constatés par eux sur des états dont les modèles leur seront envoyés sous très-peu de jours par les soins de mon administration. Si, clans le cours de ces premières visites, ils reconnaissent des infractions à la loi, ils se borneront à avertir le fabricant, en lui donnant un délai de six mois pour se conformer à la loi, et ce n'est qu'au bout de ce délai qu'ils devront, s'il y a lieu, procéder conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 22 mars 18/11 et transmettre leur rapport'ou leurs procès-verbaux à l'ingénieur en chef, qui, après un examen attentif des faits, y donnerait telle suite que de droit. Je n'ai pas besoin sans doute de faire observer que, dans les premières investigations auxquelles ils ont à se livrer, MM. les ingénieurs devront exactement distinguer les deux natures d'établissements auxquels s'applique la loi du 22 mars 18/11, savoir : Les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique et à feu continu, pour lesquels il n'y a pas de nombre minimum d'ouvriers fixé par la loi; Les fabriques de toute autre nature, occupant plus de vingt ouvriers, hommes ou femmes, garçons ou filles, réunis en atelier. Il convient de rappeler, en ce qui concerne les établissements de la seconde catégorie, qu'il ne suffirait pas que le personnel d'une fabrique descendît une partie de l'année au-dessous du minimum de
vingt ouvriers pour que l'on dût considérer cette fabrique
comme en dehors du domaine de la loi; la loi est d'ailleurs applicable de quelque manière que le travail soit organisé dans les fabriques de l'espèce, lors même que les ouvriers travailleraient séparément, dans l'enceinte de l'établissement, à la tâche ou à la iournée, sous les ordres d'un ouvrier chef dont ils recevraient le salaire, ou pour le compte d'un patron. En ce qui touche les points sur lesquels doit spécialement porter l'examen des ingénieurs dans leur première visite des établissements,
ces points sont nettement indiqués par la loi; néanmoins
je ne crois pas inutile de les mentionner ici.
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CIRCULAIRES.
En premier lieu, aucun enfant de moins de .huit ans ne doit être admis à travailler dans les manufactures. Les enfants âgés de huit à douze ans ne peuvent être employés à un travail quelconque pendant plus de .huit heures sur vingtquatre. Ces huit heures doivent être divisées par un repos suffisant et dont la longueur est déterminée par les usages des fabriques. Pour les enfants de douze à seize ans, la durée du travail journalier est de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Les enfants ne peuvent être occupés soit avant cinq heures du matin, soit après neuf heures du soir. Tout travail fait en dehors des limites ci-dessus est déclaré travail de nuit et à ce titre interdit aux enfants. Pour les enfants au-dessous de treize ans, l'interdiction est absolue; pour ceux au-dessus de treize ans,le travail de nuit peut être toléré de leur part, si les conséquences du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, ou lorsqu'il s'agit d'un établissement à feu continu; mais, dans cette double hypothèse, les enfants de moins de seize ans ne peuvent être 00cupés qu'en comptant deux heures pour trois. La dénomination d'établissement à feu continu ne s'applique d'ailleurs qu'à ceux, tels que les fonderies, les verreries, dont les opérations ne peuvent être suspendues avant d'avoir achevé un certain travail déterminé ; mais les établissements qui continuent de marcher par la seule volonté du propriétaire ou de l'exploitant, tels que les filatures, ne rentrent pas dans cette catégorie. Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi. Cette interdiction est absolue. Aucun enfant de moins de douze ans ne peut être admis dans une fabrique qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente actuellement une école primaire. Tout enfant admis doit jusqu'à douze ans suivre une école. Au-dessus de douze ans, les enfants peuvent être dispensés de suivre l'école, mais seulement lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence atteste qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire. Enfin, pour ce qui concerne le travail dans les mines, on ne peut y admettre aucun enfant au-dessous de dix ans;
mais,
pour
cette dernière infraction, il appartenait déjà à MM. les ingénieurs des mines de la constater, et je ne la rappelle ici que pour ordre. Telles sont, Monsieur le préfet, les premières instructions que