Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tives des arts et manufactures. Une commission instituée auprès du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics examine s'il ne serait pas possible d'adopter une base encore plus large pour l'élection des membres de ces chambres. Cette commission est également chargée d'examiner les modifi. cations qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter au système financier des chambres de commerce, qui a été l'objet d'un projet de loi présenté, il y a déjà quelques années, au Corps législatif, en vue de décentraliser l'examen et l'approbation des budgets de ces chambres. Dans sa séance du 9 juin 1868, le Sénat a renvoyé au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au ministère de la justice, une pétition demandant l'abrogation de là loi du Î5 juin i84i, qui interdit la vente en détail, aux enchères ou à cri public, des marchandises neuves, à l'exception des ventes prescrites par autorité de justice et des ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité, suivant l'appréciation du tribunal de commerce. Le Gouvernement avait déclaré qu'il s'associait aux conclusions de la commission, et que, sans fermer les yeux sur les inconvénients qui avaient provoqué la législation de 18/u, il examinerait cette législation avec prudence, et avec la pensée de la modifier, tout en sauvegardant les principes, dans le sens le plus favorable au bien de tous et au système de la liberté commerciale. Cette grave question va être renvoyée à l'examen d'une commissiou spéciale. Des comptes fournis par 46 magasins généraux, jusqu'à la fin d'octobre, il résulte ce qu'il suit : le stock, au 1" janvier 1868, était, en chiffres ronds, de i52.525.000 francs. Les entrées, pendant les dix mois, se sont élevées à 062.809.000 francs; les sorties à 56o.552.ooo francs, ce qui laisse un stock de i5û.782.000 francs. Durant le même temps, des magasins généraux ont livré 16.066 warrants, représentant une valeur de 201.299.000 francs, sur laquelle on a prêté 1S6.990.000 francs. D'un autre côté, les ventes publiques de marchandises aux enchères, en gros, ont, donné, pendant les dix premiers mois, le chiffre de a6.83i.ooo francs. La question de l'extension aux pays étrangers du système métrique décimal des poids et mesures a fait, cette année encore, de notables progrès. En Suisse, une loi fédérale du ii juillet 1868 a
SUR LES MINES.
5g
décrété que le système pur des poids et mesures métriques aura, dorénavant, une existence légale, parallèlement au système des poids et mesures établi par la loi du 25 décembre \85i. Dans l'Allemagne du Nord, le Reichstag a adopté un projet de loi qui . Jîend le système métrique obligatoire pour toute la Confédération. Bien que différant dans les dénominations adoptées, ce système mkepose absolument sur les mêmes principes que le système français. La loi accorde un délai de trois ans pour sa mise à exécution. Enfin, en Angleterre, la chambre des communes a entendu, en 1868, deux lectures d'un bill ayant pour objet de rendre obligatoire dans le Royaume-Uni l'usage du système métrique décimal, qu'une moi de i864 avait déjà rendu facultatif. Le vote sur ces deux lectures a donné une très-forte majorité au nouveau projet. Depuis plusieurs années déjà le Gouvernement avait reconnu la «nécessité de reviser la loi du 22 mars 1SZ11 sur le travail des enfants lldans les manufactures, et surtout d'en assurer l'exécution d'une ||manière plus régulière et plus complète. A la suite d'une enquête approfondie, tant en France qu'à â; l'étranger, il a été préparé un projet de loi qui est en ce moment JS.soumis à. l'examen du conseil d'État, et qui contient toutes les ^dispositions reconnues propres à concilier l'avenir de la jeune Il population ouvrière du pays avec les nécessités de l'industrie et I les besoins des familles. Comme il était d'ailleurs peu probable que ce projet de loi pût B être discuté à la prochaine session du Corps législatif, il a paru H utile d'organiser un système d'inspection qui permît d'obtenir , l'accomplissement des obligations imposées par la loi du 22 mars | i8ai, et un décret en date du 7 décembre 1868 a chargé les ingénieurs du corps impérial des mines, chacun dans leur circonscripSjtion, des fonctions d'inspecteur du travail des enfants dans les manufactures. Cette mesure, qui a été accueillie avec faveur par l'opinion pu||blique, permettra en premier lieu d'assurer la mise à exécution I des dispositions de la loi partout et d'une manière uniforme, et & ensuite de recueillir d'une manière sûre et intelligente toutes les I informations propres à éclairer la discussion de la loi nouvelle. Le décret du 7 décembre a en même temps institué une commisHfsion supérieure, chargée : 1° de proposer les améliorations que comportera le service de l'inspection; 2° de donner son avis sur 'les règlements à faire et généralement sur toutes les questions que le ministre pourrait lui soumettre. Il dispose aussi que la commission présentera, chaque année, à l'Empereur un rapport sur les