Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 96]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de o',o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Arl. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant. Extrait du cahier des charges de la concession des mines de fer hyproxyii oolithique de Rehon, département de la Moselle. Art. 5. Les concessionnaires ne pourront entreprendre aucun travail d'exploitation dans une zone de i5 mètres de largeur à partir du bord extérieur du chemin de fer de Longuyon à Arlon sans en avoir lait, un mois à l'avance, la déclaration à la préfecture. Le préfet, après avoir prévenu la compagnie du chemin de fer et pris l'avis des ingénieurs des mines et des ingénieurs du contrôle, prescrira les mesures qui seraient jugées nécessaires pour la conservation du chemin de fer et pourra, au besoin, prononcer l'interdiction des travaux. Art. 6. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales ou communales avant qu'il ait été dressé contradicloirement procès-verbal de l'étal des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Art. 7. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Décret du 5 mai 186g, portant règlement des carrières situées dans le déparlement de ta Charente-Inférieure. (EXTRAIT.)

Arl. 1". Les carrières de toute nature ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Charente-Inférieure sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées.

SUR LES MINES.

TITRE I". DES CARRIÈRES

EXPLOITÉES A

CIEL OUVERT.

Art. 2. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans déclaration. Art. 3. Les bords des fouilles ou excavations sont établis e't tenus à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette prescription ne s'applique pas aux murs de clôture, autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. L'exploitation de la masse est arrêtée à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une niasse solide, ou à 1 mètre par chaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement. Toutefois, cette distance peut être diminuée ou augmentée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même. Le préfet peut aussi, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de 10 mètres fixée par le § 1" relativement aux constructions, routes ou chemins, cours d'eau, etc , servant à l'usage public. Le préfet prend, avant de statuer, l'avis du maire, s'il s'agit de propriété communale; l'avis de l'ingénieur des ponts et chaussées, s'il s'agit du domaine de l'État ou du département, et, dans tous les cas, l'avis de l'ingénieur des mines. En ce qui concerne les propriétés privées, la distance, fixée par le § 1", peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer. Art. U. L'abord de toute carrière, située dans un terrain non clos, doit être garanti sur les points dangereux par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux, pour y former une berge, ou par tout autre moyeu de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité.