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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de dix mètres fixée par le paragraphe 1" relativement aux constructions, routes ou chemins, cours d'eau, etc., servant à l'usage public. Le préfet prend, avant de statuer, l'avis du maire' s'il s'agit de propriété communale, l'avis de l'ingénieur des ponts et chaussées, s'il s'agit du domaine national ou départemental, et dans tous les cas l'avis de l'ingénieur des mines. En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par le paragraphe 1" peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. Art. ii. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des ponts, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur sont prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. i5. Les dispositions de l'article h ci-dessus sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés, donnant accès dans les carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plâtre. Art. 16. Tout exploitant de carrière souterraine est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ces travaux dès qu'il en est requis par le préfet et dans le délai fixé par ce magistrat. S'il refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration. Art. 17. Tout exploitant qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt delà sûreté publique. Un plan complet des travaux est joint à la déclaration. TITRE III. DE LA SURVEILLANCE.
Art. 18. Tout exploitant est tenu de faciliter la visite de sa carrière à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance des travaux.
SUR LES MINES.
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Il est interdit d'admettre dans les travaux souterrains, des enfants au-dessous de dix ans. Art. 19. L'exploitation des carrières est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers de police municipale, conformément aux dispositions des articles/17, 48,5o, 81 et 82 de laloi du ai avril 1810, de l'article ho du décret du 18 novembre 1810 et aux prescriptions du décret du 3 janvier 1810 sur la police souterraine. Art. 20. Les ingénieurs des mines et gardes-mines et autres
agents sous leurs ordres visitent les carrières, dans leurs tournées ils rédigent des procès-verbaux de ces visites et laissent s'il y a lieu aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté. Les ingénieurs adressent au préfet une copie desdits procès- verbaux ou instructions. Art. aï. L'ingénieur des mines signale au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger vu les abus qu'il aurait observés dans sa visite et provoque les mesures dont il a reconnu l'utilité. Il est statué par le préfet sur les propositions de l'ingénieur. Art. 22. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux et, par suite, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations de la surface se trouvent compromises, l'exploitant doit en donner immédiatement avis au maire de la commune où la carrière est située, et au préfet du département. Art. 23. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu par le préfet, et à son défaut le garde-mines se rend sur les lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions en ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés. Le préfet statue après avoir entendu l'exploitant. En cas d'urgence, l'ingénieur en fait mention dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. Art. 24. Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais, par les soins de l'administration. Art. 25. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur des