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CIRCULAIRES.
Aussitôt qu'une commission aura achevé son travail, la préfecture devra renvoyer à mon ministère les procès-verbaux et les bordereaux. Quant aux autres pièces qui lui auront été envoyées précédemment pour'être communiquées à la commission, elle gardera celles qui concerneront les candidats de son département, et transmettra celles des autres candidats aux préfectures des départements auxquels ils appartiendront. Elle n'y joindra pas les pièces de fer ou de bois, afin d'éviter les frais de transport. D'après l'état de classement que dressera chaque commission, et en proportion du nombre de places disponibles, j'arrêterai la liste des nouveaux élèves. Puis, en vous informant de la nomination de ceux de votre département, je vous transmettrai pour eux des lettres d'avis qui devront leur être adressées immédiatement. Tout élève qui ne serait pas présent le jour fixé pour la rentrée, serait considéré comme ayant renoncé à son admission, sauf les cas d'excuse légitime. IV.
BOURSES.
nés demandes de bourse ou de fraction de bourse devant être soumises à l'examen des conseils municipaux des communes où les parents ou tuteurs des candidats ont leur domicile civil, le décret de i865 exige qu'elles soient déposées avant le i" mai, en même temps que les demandes d'admission au concours. Il ne peut plus être accordé de bourse ni de fraction de bourse après que les élèves sont entrés ; veuillez recommander à l'employé chargé du service dont il s'agit, de rappeler cette disposition à toute personne qui se présentera pour faire inscrire un candidat. Vous communiquerez immédiatement les demandes de bourse ou de fraction de bourse aux conseils municipaux qu'elles concerneront, en les invitant à les examiner et à faire connaître, dans une délibération motivée, si les parents sont hors d'état de payer la pension, ou s'ils peuvent en payer le quart, la moitié ou les trois quarts, ou enfin s'ils sont en état de la payer en totalité. Il n'y a pas lieu, d'après le décret de i865, de se préoccuper du rang des candidats dans le classement fait par le jury; c'est uniquement la position des parents qu'on doit considérer. Vous me ferez parvenir les délibérations des conseils municipaux en même temps que les résultats du premier examen, c'est-à-dire dans les dix premiers jours du mois d'août, et vous y joindrez : i" Les demandes et pièces déposées à l'appui; a' Pour chaque demande, les renseignements indiqués sur les formules imprimées que vous trouverez ci-jointes ;
CIRCULAIRES.
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5* Votre avis personnel par lequel vous ferez connaître, sans vous préoccuper du rang du candidat sur la liste du jury, si les parents sont hors d'état de payer la pension, ou s'ils peuvent en payer le quart, la moitié ou les trois quarts, ou enfin s'ils sont en état de payer la totalité. V.
PENSIONS.
Le prix de la pension est de 600 francs, payables par trimestre et d'avance à la caisse d'un receveur des finances. Pour le premier terme, chaque élève admis doit présenter, en entrant, le récépissé de la somme versée. Si, pendant le premier ou le second mois d'un trimestre, un élève quitte l'école ou s'absente avec l'autorisation nécessaire, il ne doit le prix de sa pension que pour le mois ou les deux mois pendant lesquels il a été présent à l'école, le mois commencé étant compté comme achevé ; mais il n'est rien remboursé aux élèves qui partent en vacances pendant le quatrième trimestre de l'année scolaire, ou qui sortent de l'école après avoir achevé leurs études. Lorsqu'un élève est renvoyé dans le cours d'un trimestre, rien ne lui est remboursé ; mais, si la pension est payée par un département, ou par une commune, ou sur une fondation, on ne retient que la partie due pour le mois ou les deux mois pendant lesquels l'élève a été présent à l'école. Par suite, lorsque la pension est payée en partie par les parents et en partie par un département, par une commune ou sur une fondation, la retenue énoncée ci-dessus doit s'opérer sur la partie qui est à la charge des parents et non sur l'autre. S'il survient, dans la position des parents d'un élève, un changement qui les mette hors d'état de payer la pension ou la fraction de pension laissée à leur charge, ils peuvent être dispensés de ce payement par une décision que le décret de i865 m'autorise à prendre sur la proposition du directeur et l'avis du conseil de l'école. VI.
TROUSSEAU
ET
FRAIS ACCESSOIRES.
Indépendamment du prix de la pension, il doit être payé pour tout nouvel élève, qu'il soit ou non pourvu d'une bourse : i° Î5O francs pour la valeur du trousseau qui lui est remis à son entrée; a" 5o francs destinés à subvenir à son entretien pendant le cours de ses études ;