Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 137]

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

ils doivent être présentés, au plus tard, huit jours avant la constatation sur les lieux de l'admissibilité de la concession demandée, c'est-à-dire la visite officielle (*) ; sinon la demande en concession est nulle. § 5i. — Toute concession exige une pétition spéciale. Cependant, si des demandes simultanées ont des rapports par les mesures de mine demandées, il est permis dene produire qu'un plan d'ensemble de la situation desdites mesures (§ 5o). § 52. — Lorsqu'il se présente plusieurs demandeurs, celui dont la demande a été présentée la première à l'autorité minière a le privilège de choisir l'étendue et la situation de sa concession, conformément aux dispositions légales. § 53. — Lorsque plusieurs demandeurs d'une même concession ont présenté leurs demandes le même jour à l'autorité minière, elles obtiennent la concession en commun, si elles ne peuvent pas s'entendre à l'amiable sur le partage. § 54. — Une concession ne peut, être accordée qu'après la constatation sur les lieux de son admissibilité, c'est-à-dire après la visite officielle. Celle-ci a pour but: a. De mettre hors de doute l'existence et l'exploitabilité du minéral découvert, d'après les dispositions du §44; b. De rechercher si le périmètre dsmandé'peut, avec ou sans altération, être concédé au demandeur, sans léser des droits antérieurement acquis, comme ceux des propriétaires de fouilles libres, qui, ayant le privilège du choix de leur périmètre, doivent d'abord être contentés (§ 36) ; c. D'examiner tout ce qui a rapport à l'intérêt public et aux propriétaires du sol ; d. D'examiner le plan, de le compléter ou de le corriger au besoin. § 55. — Les visites officielles doivent être annoncées, publiquement et suffisamment à l'avance, avec indication des points capitaux de la demande en concession. § 56.— Pendant les quinze joursqui suivent la notification d'une visite officielle (§ 54), le demandeur en concession, ainsi que tout propriétaire de fouille ou de mine limitrophes, peut demander la participation à cette visite de deux experts non intéressés, que choisit l'autorité minière. §57.—Après la visite officielle, l'autorité minière doit décider si [") Freifahrunç

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]a concession demandée est admissible et en avertir tous les intéressés. § 58.—Lorsque le demandeur en concession n'est pas venu à la visite officielle, l'autorité minière doit prendre un délai de quinze jours à partir de la date pour laquelle l'opération était fixée. §5g.—Pendant ce délai, qui ne doit se prolonger sous aucun prétexte, le demandeur en concussion est admis à prouver qu'il était empêché de paraître et à demander une nouvelle visite. § 60.—Lorsqu'une demande en concession est repoussée, i! en résulte seulement la perte du privilège que comporte sa présentation (§ 52) ; les droits de fouille antérieurement acquis par le demandeur restent entiers. §61. — Lorsque des différends sur des droits privés s'opposent à la concession, ils doivent être vidés par la voie judiciaire. § 62. — La décision concernant la concession est différée jusqu'à l'issue de l'instruction de ces questions préliminaires, mais le demandeur en concession doit prouver à l'autorité minière qu'il n'y a pas, de son côté, négligence dans l'action. L'autorité minière peut aussi lui indiquer des délais convenables, pendant lesquels il doit obtenir la décision sur l'affaire et en fournir la preuve, et passé lesquels la demande en concession doit être rejetée. § 63. — Lorsque l'admissibilité de la concession a été reconnue, immédiatement ou après aplanissement des obstacles qui se sont présentés, et que la décision qui concerne cette concession est entrée en vigueur, l'autorité minière remet au demandeur l'acte institutif. § 64. — Tout périmètre concédé doit, en tant que des statuts de circonscription n'en disposent pas autrement, être délimité, au plus tard, dans le délai d'un an, après la mise en vigueur légale de la concession, en présence de tous les propriétaires de mines limitrophes, des entrepreneurs de fouilles et des propriétaires du sol, conformément à l'acte de concession et au plan de surface. Il doit également être borné à la superficie. § 65.—L'autorité minière doit préparer d'office ces opérations. Dans les cas où déjà, lors de la visite officielle, il est évident qu'il n'y aura pas d'obstacle à la concession, le député de l'autorité minière doit exécuter le bornage, immédiatement après achèvement de l'instruction qui est l'objet de la visite. § 66. — L'opération du bornage doit être l'objet d'un procèsverbal, dans lequel chaque borne est exactement décrite; la situation des bornes doit être indiquée sur le plan de surface. Le procès-verbal est soumis à la confirmation de l'autorité mi-