Annales des Mines (1869, série 6, volume 8, partie administrative) [Image 158]

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LÉGISLATION AUTRICHIENNE

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SUR LES MINES.

faisaient jusqu'alors partie intégrante de la propriété superficiaire, les propriétaires du sol et leurs ayants droit sont libres d'exploiter par eux-mêmes ces minéraux, pendant un délai de cinq ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi, et d'exclure de cette exploitation tout autre qui n'est pas déjà entré en possession. Ils sont seulement obligés à maintenir la sûreté de l'exploitation contre les dangers pour les personnes et la propriété. Les mêmes privilèges appartiennent, pendant ce délai de cinq ans, à ceux qui ont acquis, avant la mise en vigueur de la présente loi, la propriété d'un gisement de charbon, sans celle de la surface; mais ils ont à prouver leur acquisition à l'autorité minière; dans le délai d'un an. § 285.— Pour s'assurer le droit d'exploitation au delà des cinq années de privilège, les propriétaires du sol doivent en faire la demande à l'autorité minière, avant l'expiration des cinq années, conformément aux prescriptions de la présente loi. § 286. — Les propriétaires de galeries héréditaires, concédées d'après les lois anciennes, restent en possession des droits acquis par eux, d'après ces lois ou par contrats, vis-à-vis des propriétaires de mesures souterraines qui existent déjà dans la circonscription de ces galeries ou y peuvent être concédées à l'avenir. Les propriétaires de galeries héréditaires sont tenus de faire constater leurs droits, dans un délai Ce six mois après la mise en vigueur de la présente loi, par l'autorité minière, en lui présentant l'acte de concession. L'autorité minière devra consigner sur le livre des mines, tant pour les galeries héréditaires que pour les mesures de mine qui en dépendent, les droits et obligations énoncés dans l'acte de concession. Les différends à ce sujet, dont la décision n'appartient pas à l'autorité minière, doivent être tranchés par l'autorité judiciaire.

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TABLE. Pages.

Patente de promulgation.

. .

260

Première section (§ 1 à § 12). — Dispositions générales

202

Deuxième section !§ 15 à §59).—Des fouilles

205

Troisième section (§ 40 à § 97). — De la concession

268

(§ 40 à § 41). — Généralités

»

(§ 42 à § 70). — Des mesures souterraines

»

(§ 71 à § 75). — Des recouvrements

272

(§ 76 à § 84). — Des mesures de jour

275

(§ 85 à § 89). — Des travaux de secours

274

(§ 90 à § 97). — Des galeries de circonscription

275

Quatrième section (§ 98 à § 107). — De la cession des terrains et des eaux destinés aux entreprises de mines et du remboursement des dommages que causent ces entreprises

276

(§ 98 à § 104). — De la cession des terrains (§ 105). — De la cession des eaux

» ...

278

(S 106 à § 107). — Des dommages-intérêts

»

Cinquième section !§ 108 à § 155). — De la propriété des mines et des droits inhérents aux concessions de mines

»

(§ 108 à § 111). — De la propriété des mines

»

(§ 112 à § 116). — De la réunion et du partage des mines. . . (§ 117 à § 121). — Des objets réunis à la propriété des mines.

279 .

280

(§ 122). — Du transfert des concessions

»

(§ 125 à § 155). — Des droits inhérents aux concessions de mines.

»

Sixième section (§ 154 à § 169). — De l'exploitation des mines en commun et, en particulier, des sociétés de mines

284

(§ 154 à § 156). — De la copropriété des mines

»

(§ 157 à § 169). — Des sociétés do mines

.

»

Septième section (§ 170 à § 189). — De l'entretien des exploitations de mines et des délais concernant ces exploitations

294

Huitième section (§ 190 à § 199).—Des relations mutuelles des exploi29i

tants de mines Neuvième section (§ 200 à §209). —Des relations entre les propriétaires de mines et leurs employés et ouvriers DÉCRETS, 1869.

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