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LÉGISLATION
SAXONNE SUR
§ 125. Choix du propriétaire du sol. — Il s'exerce parmi trois modes de cession prescrits au § 122.
§ îaA. Choix de l'entrepreneur de mine. — Dans les cas mentionnés au § 122, celui-ci peut exiger, a. La cession temporaire du terrain, lorsqu'on ne la considèii comme nécessaire que pour un court laps de temps, c'est-à-dir, ne dépassant pas la durée de trois ans, et lorsqu'il s'agit d'un terrain ne contenant ni édifices, ni établissements industriels oudV tilité publique ; b. L'obtention d'une servitude, lorsque le propriétaire du ter rain n'est pas par là gêné, d'une manière sensible, dans l'utilisation du reste du terrain et que ce reste n'est pas autrement m en danger. § 125. Cession temporaire. — Dans ce cas (§ 122,2"), le terrai doit être remis en état et rendu à son propriétaire par l'entrepreneur de mine, dès qu'il n'en a plus besoin pour le but spécis qu'il voulait atteindre ou après l'expiration du délai fixé. Lorsqu; ce terrain ne peut être remis en état qu'avec des frais excessif le propriétaire du sol peut exiger soit une indemnité pourli moins-value, soit l'acquisition du terrain par le propriétaire il; -la mine.
Sur la demande du propriétaire du sol, l'entrepreneur de mine devra à cet effet, lors de la cession du terrain, fournir une caution] qui sera fixée d'après le § i3A. Lorsque des édifices ou d'autres établissements ont été èrif dans l'étendue d'un terrain et lorsque, sur sommation par ministè d'huissier faite au nom du propriétaire de. mine, le propriétai" de ce terrain ne déclare pas, dans un délai de six semaines, vouloii reprendre ces édifices ou établissements pour leur valeur actuelle, le propriétaire de mine peut exiger la cession de la propriété di terrain. Ce droit appartient encore au propriétaire de mine vis-à-vis des propriétaires de plusieurs terrains sur l'ensemble desquels s'étend
un édifice ou autre établissement, lorsque l ùn -d'eux ou plusieurs ne veulent pas acquérir la propriété indivise de ces établissements, dans la forme indiquée. Lorsque la cession du terrain devient nécessaire durant un temps plus long que celui qui avait été fixé ou pour un autre but, ls procédure de la cession devra être recommencée. § 126. Servitudes. — Les servitudes forcées dans l'intérêt de l'exploitation des mines cessent d'elles-mêmes, dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre le but fixé.
LIS
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MINES.
§ 127. Limitation du droit à cession. — L'obligation absolue de céder des terrains nécessaires à l'exploitation des mines, prescrite au § 122, souffre les exceptions suivantes. § 128. Bâtiments d'habitation, etc. — Pour les bâtiments d'habitation et d'exploitation, l'obligation prescrite au § 122 n'est de rigueur que dans les deux cas suivants : a. La cession est nécessaire à la continuation d'une exploitation de mine déjà en marche ; fe. Les installations pour lesquelles la cession est demandée ne peuvent être faites ailleurs, sans inconvénients graves pour l'exploitation de la mine. § 129. Fabriques. — Lorsque l'exploitation des mines réclame la cession de terrains sur lesquels sont ou seront installés des établissements industriels, ou ayant de l'importance au point de vue de l'intérêt public, on devra examiner, lors de la décision concernant la cession (d'après le § i5i) : a. Laquelle des entreprises offrira le plus d'avantage, au point de vue de l'intérêt public, à un plus grand nombre d'hommes ou endant un temps plus long, ou laquelle a, de toute autre maière, la plus grande influence sur l'économie du pays; b. Laquelle des entreprises souffrira le moins d'un déplacement. A conditions égales, l'entreprise existante doit être préférée à l'entreprise projetée.
§ i5o. Établissements publics. — Lorsque l'exploitation des mies exige la cession de terrains ou de bâtiments servant ou devant servir à l'administration ou à d'autres intérêts publics, on devra examiner, lors de la décision concernant la cession, — d'une part, l'importance économique de l'entreprise de mine et les inconvénients que présenterait son déplacement; d'autre part, la valeur de l'établissement en question pour l'intérêt public et la possibilité d'un déplacement de cet établissement, sans inconvénient grave pour le but qu'il doit atteindre. § i3i. Suite.— Lorsqu'un terrain à exproprier a déjà été antérieurement utilisé pour l'exploitation des mines, il y aura lieu d'en tenir compte dans l'examen à faire d'après les §§ 128, 129 et i5o.
Lorsque, dans les cas mentionnés auxdits paragraphes, il s'agit seulement d'une servitude, ces prescriptions spéciales ne s'appliquent qu'en tant que l'utilisation des bâtiments ou terrains, pour leur destination propre, serait entravée ou mise en danger par cette servitude. § i32. Acquisition des terrains non utilisables. — Lorsque, par DÉCRETS,
1870.
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