Annales des Mines (1870, série 6, volume 9, partie administrative) [Image 53]

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LÉGISLATION SAXONNE § 167. Obligation pour les propriétaires fonciers de recevoir tes, eaux de mine. — Les propriétaires fonciers sont obligés de recevoir les eaux de raine, là où elles, arrivent au jour et sur leur parcours, et de les laisser écouler par leurs terrains, conformément aux dispositions fixées dans la.section VIII. L'indemnité due aux. propriétaires des terrains est fixée d'après le § i55 et payée par l'exploitant de la mine qui. produit les eaux.

SDR LES MINES.

ns (§ kh), on clôt la feuille y relative, dans le livre des fonds hypothèques, et on consacre une autre feuille aux dépendances mobilières (§ 171, alinéa 5).

je

j 170. Droit de disposition ultérieure. — Avec l'extinction du lit d'exploitation, l'objet de ce droit est de nouveau à la dispo011 de l'État (§ 3), s'il s'agit de minéraux métalliques, et à celle

mité de. circonscription dans la, caisse de. circonscription.

propriétaire foncier, dans tout,autre cas.

I L'EXTINCTION DU DROIT D'EXPLOITATION DES MINES

ET DES MINES ABANDONNÉES..

droit d'exploitation s'éteint de même, lorsque la mise à,1'en-

re ordinaire après saisie n'a pas donné de résultat,

Si cette mine est abandonnée, l'indemnité est prélevée par le co-

DIXIÈME SECTION.—DE

107

17L.

Dépendances. — Lors de l'extinction du droit d'exploita-

a, l'ancien propriétaire de mine ne . peut enlever les installais existantes, souterrainement ou au jour, qu'autant qu'il n'en ulte,. suivant l'avis de l'administration, aucun danger pour, la

§ 168..Renonciation au droit d'exploitation.—On peut renoncer, en tout, temps, totalement ou partiellement, par une déclaration faite à l'administration des mines, à un.droit d'exploitation (comparez Je § 02).

face ouïes habitants, ni pour,d'autres mines, 'n cas de contravention, cet ancien propriétaire reste responle des, dommages ainsi occasionnés et est tenu de rétablir les ©ses dans leur état primitif.

Lorsqu'il, fait l'objet d'une concession, ce droit ne peut être

outes les autres dépendances restent la; propriété de l'ancien

abandonné en partie que si les régions abandonnées peuvent être

ploitant, sauf les droits des tiers et en particulier les créances

réunies à d'autres concessions, ou à des terrains, non concédés.

àvinscrire croftice sur la feuille nouvelle (§ 169, alinéa k), mais

L'administration des mines peut,.si. elleJe juge convenable, déroger à cette prescription.

sans y comprendre les avances pour l'exploitation non remboursées (§ 55).

du droit d'exploitation. — Lorsqu'un droii

mj§ 172. Conservation des mines abandonnées.—Uni ne doit, sans

d'exploitation est, en partie, ou en totalité, abandonné par,l'ayant

§ 169. Extinction

^"consentement de. l'administration, des mines, faire de change-,

droit.ou lorsqu'il lui est retiré, il en, est donné connaissance au

iitsà l'état de telles mines, ni y conduire des eaux-quelconques la surface.

" public, à la requête, de l'administration des mines, par l'autorité judiciaire compétente. Avis en est également donné aux créan-

173. Haldes anciennes.— Elles ne peuvent être aplanies que

ciers hypothécaires et,- s'il s'agit d'exploitations de. charbon, aus

consentement de l'administration, des mines, lequel n'est

propriétaires fonciers.,

é que par des raisons de police ou dans l'intérêt de la reprise ure de l'exploitation.

Les créanciers de la mine ont le droit.de..demander à l'autorité

re-

judiciaire ^compétente, pendant un délai de trois mois à compter de la publication citée plus haut, la mise à l'enchère judiciaire de

ONZIÈME SECTION. —

la propriété de là, mine;et l'extinction de leur créance au moyen (1: produit de la vente.. De même, celui auquel le droit d'exploitation, a été retiré peu' proposer,, contre le. dépôt d'une caution, destinée au payement éventuel des frais de procédure, etpendant un délai de trois mois à partir, de l'époque; de sa déchéance, légale, la mise à l'en chère | pour son.compte. Lorsqu'il n'y a pas eu de proposition pour une mise.aux enchères

17/1. Autorités.— Lesaffairesà traiter en exécution de la prête loi appartiennent, env tant qu'elles, ne sont pas dévoluesi ressèment aux autorités administratives générales ou aux-auités judiciaires, i° En première instance, aux administrations des-minesC*)^ auxelles sont attachés des employés techniques locaux ; 0

En deuxième instance, au ministère des finances.

ou lorsque ces; enchères n'ont pas donné de résultat, le droit d'exploitation est déclaré éteint ; on le raye du registre des conces-

DES AUTORITÉS.

) BergaemUr.