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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS, ETC.
A Cest, par la droite réunissant les points a et I ci-dessus dé-
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Au sud, par une droite partant du point précité D et aboutissant au château de Lubière, point A du plan;
finis ; Au nord, par la droite partant du point précité I et aboutissant
A l'est, par deux lignes droites dont la première, partant du
au point S, milieu de la droite qui joindrait l'extrémité est du vil-
point précité A, aboutit sur la place de Lugeac au point K men-
lage de Brassac, au point de rencontre du chemin de Brassac avec
tionné dans l'ordonnance de 1820 et dans le procès-verbal de bor-
le ruisseau de la Leuge, point
du plan, ledit point S formant
nage de 1857, la seconde partant du point précité K et aboutissant
l'angle nord-est de la concession de Fondary, instituée par décret
en I, point de départ. Lesdites limites embrassant, sur le territoire de Brassac (Puy-
E
du 10 juin 1827 ; A l'ouest, suivant la limite orientale STVE de la concession de Au sud, par la partie
ECNMLL'A
de la limite nord de la conces-
sion de Grigues et de la Taupe, le point
E
étant à la rencontre du
chemin de Brassac avec le ruisseau de la Leuge, le point
de-Dôme), Sainte-Florine, Vergougheou, Auzon et Vezezoux (HauteLoire), une étendue superficielle de cinq kilomètres quarrés, dix-
Fondary, depuis le point S jusqu'au point E;
C
huit hectares (5i',i8h). Art. h. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface,
étant
parles articles 6 etZi2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des
au confluent de ce ruisseau avec l'ancien lit de l'Allier; les points
mines concédées, sont réglés,, pour le terrain ajouté par le présent
NML représentant l'ancien cours de l'Allier, tel qu'il est figuré
décret à la concession de Grigues et de la Taupe, à une redevance
sur le plan annexé à l'ordonnance précitée de 1820 et conformément au bornage exécuté en 1857; enfin la ligne courbe L'a étant
annuelle de o',25 par hectare. Art. 5. — Il n'est dérogé en rien aux autres dispositions de
la rive gauche actuelle de cette rivière, d'après le plan annexé au
l'ordonnance du i3 septembre 1820, lesquelles, ainsi que le cahier
présent décret.
des charges annexé à cette ordonnance, sont rendus applicables
Lesdites limites comprenant une superficie de deux kilomètres quarrés, vingt-quatre hectares [i^^tC'). Art. 3. — En conséquence des dispositions contenues dans les deux articles qui précèdent, la concession de Grigues et de la Taupe est et demeure délimitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une droite partant de l'angle le plus à l'ouest des maisons du village de Vezezoux, point I du plan, et aboutissant au point S, angle nord-est de la concession de Fondary, lequel point se trouve au milieu de la droite réunissant l'extrémité est du village de Brassac avec le point où le chemin de Brassac à la Leuge coupe ce ruisseau ; A Couest, par la limite orientale de la concession de Fondary, savoir : la ligne droite précitée,
depuis son milieu S jusqu'au
point T où elle coupe l'ancien bief du ruisseau la Leuge; suivant cet ancien bief, depuis le point précité T jusqu'à sa rencontre avec le chemin de Brassac à la Leuge, point V du plan; suivant ledit chemin, depuis le point précité V jusqu'à sa jonction avec la Leuge, point E du plan; remontant le cours du ruisseau depuis le point précité E jusqu'à son intersection avec le chemin de Brassac à Brioude, point G du plan ; suivant ce chemin depuis le point précité G jusqu'à sa rencontre avec le chemin de Vergougheouà Lugeac, point D du plan ;
à l'ensemblg de la concession délimitée comme il est dit ci-dessus. Art. 6. — La concession de Grigues et de la Taupe continuera à être placée, pour l'action administrative, dans les attributions du préfet de la Haute-Loire.