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Une clôture sera également nécessaire entre la voie ferrée et la chemins qui la côtoient à niveau ou à une certaine élévation. Les fossés bordés d'une, levée de terre seront considérés comme entenant lieu. Les passages à niveau doivent être pourvus de barrières, solides et visibles à distance, qui seront placées à une distance convenable du milieu de la voie. Cette distance doit être fixée conformément aux prescriptions du § 2. Les passages à niveau ne doivent être permis que pour les chemins peu fréquentés, et doivent pouvoir être surveillés par des gardiens, qui ne s'éloignent jamais de plus de 600 mètres de la barrière, Les barrières doivent pouvoir être ouvertes à la main. Chaque passage a une cloche, que l'on sonne au moment où le passage est interdit. § 5. — La voie doit être surveillée aussi longtemps que des trains ou des locomotives isolées peuvent être attendus. Les barrières sont fermées trois minutes avant le passage d'un train. Les exceptions à cette règle seront déterminées par l'administration des chemins de fer et ses inspecteurs. Les barrières des chemins particuliers, qui ne sont pas l'objet d'une surveillance spéciale, doivent être tenues fermées. Dans l'obscurité, aussi longtemps que les barrières seront tenues fermées, les routes et les chemins communaux seront éclairés à leur point d'intersection avec la voie ferrée. Cette règle s'applique à toutes les barrières, quelles qu'elles soient. Dans les gares, les perrons et abords seront éclairés, pendant la nuit, une demi-heure avant l'arrivée ou le départ des trains de voyageurs. Le parcours entier de la voie doit être, de la part des gardiens, l'objet d'une inspection qui se renouvellera trois fois pendant la journée, et, pendant la nuitjou; sous les tunnels, dans l'intervalle des passages de deux trains consécutifs, s'il est possible. Cette inspection portera notamment sur le bon état des aiguilles. § 6. —La voie doit être bordée de bornes itinéraires, où les distances, c'est-à-dire les lieues et les centièmes de lieue, puissent être, de jour, facilement aperçues du train. Aux points de changement d'inclinaison, on placera desécriteaux où seront indiquées la pente et les longueurs des différentes sections de voie. Aux points d'entre-croisement des rails, un écrlteau indiquera la limite que les wagons d'un train ne pourront dépasser, sans intercepter le passage sur les autres voies. N
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A une distance convenable des passages à niveau, des écriteaux avertiront les voituriers, cavaliers et conducteurs de bestiaux, du point où ils devront s'arrêter, lorsque les barrières seront closes.
II. — Mesures relatives à l'entretien du matériel d'exploitation.
§ 7. — Le matériel d'exploitation doit être entretenu en tel état que les transports puissent s'effectuer sans danger, même avec la vitesse maximum permise par le règlement (Voir le § 25). § 8. — Les locomotives ne doivent commencer leur service qu'après avoir été soumises à une inspection technique, de la part des Inspecteurs de l'État, qui jugeront si elles présentent des garanties suffisantes de sécurité. Le degré de tension de la vapeur, évalué en atmosphères, que, de l'avis des inspecteurs, chaque machine pourra supporter, le nom du constructeur, le numéro d'ordre et l'année de la fabrication y seront inscrits en endroit apparent et d'une manière durable. Dans les dépendances de tout grand atelier de réparation, sera installé un manomètre à mercure, qui pourra être mis en communication avec la chaudière des locomotives, au moyen d'un robinet d'ajutage, pour éprouver la justesse de la graduation de la soupape de sûreté, du peson et du manomètre. § 9. — Un registre sera tenu des distances parcourues par les locomotives. Uue inspection rigoureuse des locomotives sera passée à certains intervalles de temps : la première, après que la machine aura parcouru, au plus, 10.000 lieues ; la seconde et les suivantes après un parcours de 8.000 lieues, mais jamais à plus de trois ans d'intervalle et toujours après chaque réparation importante de la chaudière. A l'occasion de cette inspection, qui s'exercera sur toutes les pièces de la machine, la chaudière sera dépouillée de son enveloppe et éprouvée au moyen d'une pompe à compression. Quant à l'élévation delà pression qui devra être exercée dans ces épreuves, il est décidé que l'épreuve, pour une tension de vapeur qui ne dépasse pas de plus de cinq .atmosphères la pression ordinaire, se fera à une tension double de la tension maximum ; et que, pour une tension plus élevée, elle aura lieu à une tension de cinq atmosphères au-dessus de la tension maximum. Pour les locomotives déjà en activité au Moment de la mise en vigueur de ce règlement, on se bornera à exercer la même pression qu'aux inspections précédentes.