Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
228
. CHEMINS DE FER.
8. —Chaque train doit porter avec lui, autant que faire se peut, les outils et instruments nécessaires pour réparer les avaries qu'il peutsubir pendant sa marche et pour lui permettre de la continuer, § 1
in. — Organisation du service de l'exploitation.
§ 19.—Chaque station possédera une horloge, réglée sur l'heure normale de la localité. Dans les grandes gares, l'heure doit être indiquée aussi bien la nuit que le jour, aussi bien à l'extérieur de la gare que sur la voie elle-même. Les chefs de train, les conducteurs de machine, les chefs de gare et les gardiens de la voie doivent toujours, lorsqu'ils sont de service, porter sur eux une montre marchant bien. § 20. — Sur les chemins à deux voies, les trains suivront toujours celle de droite par rapport au sens de leur marche. 11 ne pourra être dérogé à cette prescription que dans le cas de réparation de la voie, et après que les stations voisines en auront été prévenues.
Quant aux doubles voies à l'intérieur des gares, les chefs de gare sont responsables des accidents arrivés en violation de cette règle. § 2i. — Il sera défendu de faire pousser un train par une locomotive placée à l'arrière, s'il ne s'en trouve une autre pour le remorquer à l'avant. Mais cette règle n'a pas d'application dans le cas des manœuvres de gare, pour les convois de déblai ou remblai, et partout où le mouvement en arrière est nécessaire, à la condition que la vitesse de locomotion ne dépasse pas vingt minutes par lieue. Lorsque les trains ont déjà une locomotive en tête, ils peuvent en recevoir une seconde en queue, soit pour la remorque des rampes, soit pour l'entrée dans les gares. § 22. — Aucun convoi ne doit contenir plus de 200 essieux. Les trains contenant des voitures de voyageurs n'en doivent pas avoir plus de i5o. § 20.—La locomotive ne doit être précédée de son tender, pour les trains ordinaires, que dans des cas exceptionnels, et, pour les convois do service, les manœuvres de gare ou les trains de marchandises durant le trajet de la station à des ateliers voisins, que dans le cas où la vitesse atteint au maximum vingt minutes par lieue. § aa. — 11 n'est permis à aucun train de voyageurs de quitter une station avant l'heure fixée pour le départ. Il ne doit pas se mettre en marche avant que toutes les portières aient été fermées et que le signal du départ ait été donné.
CHEMINS DE FER.
229
Les trains et même les locomotives isolées ne doivent se suivre qu'à la distance de deux stations consécutives. En cas de besoin, il faut créer des stations intermédiaires destinées à recevoir les signaux nécessaires. § i5. — La vitesse maximum qui ne peut être dépassée sur aucun point de la ligne est fixée, dans les rampes qui ne dépassent pas i/j p. 100 et dans les courbes dont le rayon atteint au moins 1.000 mètres, à cinq minutes par lieue pour les trains express, à six minutes pour les trains omnibus et dix minutes pour les trains de marchandises. Dans les rampes et les courbes plus fortes, cette vitesse doit être proportionnellement réduite. La vitesse doit être aussi ralentie 1" dès qu'on aperçoit des hommes, des animaux ou tout autre obstacle sur la voie ; a" au passage des ponts tournants; 5° quand le signal en est donné. Dans tous ces cas, il faut marcher aussi lentement qu'il est nécessaire pour éviter le danger. § 26. — Quand on passe d'une ligne principale sur un embraachement et réciproquement, ou d'une voie sur une autre, il faut ralentir suffisamment pour que le train puisse être arrêté dans l'espace de i5o mètres. § 27. Dans les trains-poste, les trains-express et les trains extraordinaires qui peuvent prendre la vitesse maximum fixée au § 25, le matériel doit se trouver au meilleur état d'entretien possible. De plus, leurs voitures doivent être assez solidement attelées entre elles pour que tous les tampons à ressort se touchent. Le nombre des freins prescrit au § i3 doit être augmenté.d'un. Il ne doit point 6'y trouver de voitures à huit roues. § 28.—Les traïns-'poste, les trains-express et les trains royaux on princiers prennent le pas sur tous les autres, en raison de la rapidité de leur marche. Les wagons de marchandises en grande vitesse qui peuvent entrer dans la composition de ces trains ne doivent recevoir au plus que les deux tiers de leur charge normale. § 29. — Il ne peut être expédié de marchandises dans les trains de voyageurs qu'aux conditions suivantes: 1° Le chargement ou déchargement des colis ne doit jamais retarder le départ, à moins qu'on ne puisse être assuré que le retard éprouvé sera regagné dorant ie trajet nécessaire pour atteindre la prochaine station, sans dépasser la vitesse maximum ; 20 L'adjonction des wagons de marchandises ne doit pas allonger le temps du trajet;