Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 6]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Art. 3. Le projet ci-dessus mentionné ainsi que les plans à l'appui seront portés à la connaissance du public. A cet effet, des affiches seront apposées pendant un mois dans les communes comprises dans le projet, et une copie des plans sera déposée dans chaque mairie. Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous des habitations ou sous des édifices, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés- auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du zi avril 1810. Les contestations relatives, soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous le canal de la Marne au Rhin, ou à une distance de moins de 10 mètres des bords de ce canal, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis au préfet et aux ingénieurs des mines et des ponts et chaussées, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810.

SUR LES

MINES.

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à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la sûreté publique ou à la conservation do la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des travaux publics. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions seront réglés par le préfet et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843.

Décret du Président de laliépublique française, du 25 février 1870, concédant aux copropriétaires des HAUTS-FOURNEAUX ET FORGES DE VILLERUPT ET DE SAINTE-CLAIRE, des mines de fer situées dans tes communes de VILLERDPT et de THIL, arrondissement de BRIEY, département de

MEDRTHE-ET-MOSELLE. (EXTRAIT) .

Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires.

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Villerupt, est limitée, conformément au plan annexé au présent

Art. 11. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet fa sûreté publique ou celle des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'article 5o de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier i8i3, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé d'office et à leurs frais à l'exécution de ces travaux, ainsi qu'il est dit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 14. Faute par les concessionnaires d'adresser au préfet le projet d'exploitation exigé par l'article 2 ci-dessus ou de se conformer dans les travaux au mode d'exploitation qui aura été déterminé "par le préfet, d'après l'article 4, leurs exploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 5o de la loi du 21 avril 1810. En conséquence, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais des concessionnaires, un garde-mines ou tout autre préposé, nommé par le préfet,

décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par une ligne allant de l'angle nord-ouest de la chapelle de Cantebonne, point A, à l'angle sud du bois de la Dame, point B; puis par une ligne allant dudit point B à l'angle sud-ouest de ce bois de la Dame, point C, et enfin par une ligne allant dudit point C au sommet de l'angle intérieur de la bifurcation du chemin de

il

Thiercelet à Thil, point D ; A Vouest, par le bord occidental de l'embranchement est de ce chemin, entre ledit point D et sa rencontre avec le chemin de Thil à Villerupt, point E ; Au nord, par le bord septentrional du chemin de Thil à Villerupt et Audun-le-Tiche, entre ledit point E et sa rencontre avec le chemin de Redange à Cantebonne (passant par Micheville et Villerupt), point F; A l'est, par le bord oriental de ce dernier chemin, entre ledit point F et le point de départ A; Lesdites limites renfermant une superficie de 1 kilomètre quarré, 5g hectares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des