Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 9]

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LÉGISLATION

ANGLAISE SUR

ministrative, tome VII, i858, p. 65), particulière aussi aux houillères, introduit quelques prescriptions techniques, impose aux exploitants l'obligation d'établir eux-mêmes des règlements et donne à l'administration le droit de contrôler ces règlements, ainsi que de faire afficher sur la mine le rapport de l'inspecteur qui constate un vice compromettant la sécurité et non prévu par la loi; mais l'exploitant peut appeler de sa décision à des arbitres. La loi du 28 août 1860 (dont on trouvera plus loin la traduction faite par M. l'ingénieur en chef Lamé Fleury) porte à douze ans le minimum d'âge exigé pour le travail souterrain, à moins que certaines conditions d'instruction ne soient remplies. Puis viennent une série d'articles applicables seulement aux mines de houille et aux mines de fer carbonaté des houillères, qui leur sont cette fois assimilées ; les uns allongent la liste des prescriptions techniques, d'autres donnent plus de développement à certaines dispositions antérieures, augmentent les amendes encourues en cas d'infraction, interdisent d'ouvrir ou d'abandonner une mine sans une déclaration, organisent la surveillance facultative, par un délégué des ouvriers, des opérations qui servent de base au payement des salaires. Enfin, si l'inspecteur signale dans sa visite un vice dangereux et non prévu par la loi, l'exploitant devra y porter remède, sauf recours à un arbitrage. La loi du 7 août 1862 (dont on trouvera également plus loin la traduction par M. Lamé Fleury) est une simple addition à la précédente ; elle exige, dans les houillères et les mines assimilées, l'existence d'au moins deux communications distinctes entre les travaux souterains et la surface. Ainsi, avant la promulgation des deux dernières lois, les houillères et quelques autres mines étaient seules astreintes à des mesures de précaution et surveillées, au point de vue de la sécurité, par des inspecteurs. Toutes les mines sans exception étaient soumises aux prescriptions sur le travail souterrain des enfants de moins de douze ans et le payement des salaires, et surveillées, à ce point de vue, par d'autres inspecteurs (ces deux séries d'attributions pouvaient être réunies entre les mêmes mains). Les deux lois de 1872 s'appliquent, la première aux houillères et aux mines assimilées, dont elle augmente le nombre, la seconde à toutes les autres mines. La loi sur les mines de houille, etc., développe la plupart des dispositions des lois précédentes; elle ajoute notamment : 1° la réglementation du travail souterrain des enfants de douze à seize ans et du travail au jour des femmes

LES MINES.

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et des enfants; 2° de nombreuses prescriptions techniques; 3° l'obligation de confier la conduite des travaux a des directeurs qui seront pourvus de certificats de capacité délivrés après examen et pouvant être annulés après enquête. La loi sur les mines métalliques organise pour elles aussi l'inspection administrative, leur impose une série de prescriptions techniques, réglemente, à très-peu près dans les mêmes termes que la loi sur les mines de houille, le travail des femmes et des enfants. Elle n'exige point de directeurs pourvus de certificats. Les deux lois abrogent en entier la législation antérieure et forment ainsi un véritable code de l'exploitation des mines. En les traduisant, je me suis attaché, avec une fidélité qu'on trouvera peut-être exagérée, à conserver les explications compliquées et les minutieux détails du texte. Ces longueurs sont imposées au législateur anglais par la manière littérale dont les lois sont appliquées, et font partie de la physionomie de son œuvre. M. l'ingénieur en chef Lamé Feury, qui m'avait engagé à entreprendre ce travail, a bien voulu m'aider de ses conseils. D'après l'exemple qu'il avait donné pour la loi sarde (*), et qu'a suivi M. Ichon pour les lois prussienne (**), autrichienne (***) et saxonne(****), je crois devoir aussi faire précéder la traduction d'une analyse méthodique.

I. — Lot

SUR LES MISES DE HOUILLE, ETC.

La loi entre en vigueur au 1" janvier 1870, pour l'Angleterre et l'Ecosse, au 1" janvier 187Z1 pour l'Irlande (art. 2). Elle s'applique aux mines de houille, de minerai de fer en couches, de schiste bitumineux et d'argile réfractaire (art. 5). Le ministre est compétent sur la question de savoir si une mine rentre dans cette catégorie ou dans celle des mines auxquelles s'applique la loi sur les mines métalliques (art. 70). PREMIÈRE TARTIE.

Elle s'occupe d'un assez grand nombre de sujets bien distincts : le travail des femmes et des enfants, le payement des salaires, l'interdiction des puits uniques, les garanties de capacité exigées («) 5' série, partie administrative, tome VIII, i859, p. 3i7. (*") 6» série, partie administrative, tome VII, 1868, p. 81. (•**) Tome VIII, 1869, p. 23g. ("**) Tome IX, 1870, p. 42.