Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 14]

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LÉGISLATION ANGLAISE

précise, aux détails des précautions à prendre. — La loi actuelle serre de plus près encore les mêmes questions; elle ajoute à sa devancière, en particulier, le règlement du tirage a la poudre et ces diverses séries de visites dont j'ai parlé plus haut. Ses prescriptions embrassent la plupart des causes ordinaires d'accidents, éboulements, explosions de gaz, tirage à la poudre, inondations, appareils de circulation, roulage. Sur bien des points, sans doute, elles sont loin d'être complètes, mais ces lacunes pourront être comblées, soit dans les règlements particuliers, soit par l'exercice du droit d'injonction attribué aux inspecteurs. Le législateur a, du reste, uniquement en vue la sécurité des personnes; il ne s'occupe nullement du bon aménagement des gîtes. Il est possible que l'avenir l'oblige à y songer. Ni nos lois ni même nos règlements d'administration publique ne contiennent de prescriptions techniques. Quelques instructions ministérielles recommandent certaines des précautions que le législateur anglais impose : telles sont une instruction de 1824 sur les lampes de sûreté, mieux encore la récente instruction sur l'exploitation des mines à grisou (Annales des mines, partie administrative, 7e série, tome II, 1872, p. i38). Celle-ci, par une coïncidence toute fortuite, indique quant à la surveillance, aux visites, au tirage à la poudre, aux règlements intérieurs à adopter, plusieurs des mesures que prescrit la loi anglaise; elle insiste, d'ailleurs, principalement sur la grande question do Taérage, que nos voisins abandonnent un peu trop peut-être aux règlements particuliers et à l'initiative des inspecteurs. Mais ce sont exclusivement chez nous des arrêtés préfectoraux qui ordonnent les précautions nécessaires à la sécurité des ouvriers. Règlements -particuliers. — L'article 5a ordonne la mise en vigueur, dans chaque mine, de règlements particuliers destinés à y assurer la sécurité en vue des circonstances spéciales de l'exploitation. Ces règlements ont la même sanction pénale que les prescriptions de la loi. Les articles 53 et 54 sont relatifs à, la mise en vigueur des règlements nouveaux. Ces règlements sont affichés sur la mine, avec un avis invitant les ouvriers à envoyer leurs observations à l'inspecteur; puis ils sont transmis à celui-ci. Ils entrent en vigueur, si le ministre n'y fait pas opposition dans les quarante jours. Si celui-ci propose des modifications, l'exploitant est tenu de les accepter ou d'en appeler à un arbitrage. La révision des règlements particuliers peut être proposée, soit par l'exploitant, soit par le ministre. Elle est soumise aux mêmes

SUR LES MINES.

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formalités que a mise en vigueur des règlements nouveaux (art. 55). Les règlements particuliers seront portés à la connaissance des ouvriers par voie d'affichés et de distribution (art. 57). TROISIÈME PARTIE. — DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Pénalités. — Les infractions à la loi sont punies chacune d'une amende dont le maximum est fixé à 5po francs, si le coupable est le propriétaire, le gérant ou le directeur d'une mine, à 5o francs dans tous les autres cas. L'amende est augmentée de 25 francs par jour de retard à faire cesser l'infraction, après un avis écrit de l'inspecteur (art. 60). Si l'infraction est de nature à entraîner un accident, la peine peut être un emprisonnement de trois mois au plus (art. 61). Les poursuites pour infractions et pour recouvrement d'amendes ou de frais assimilés aux amendes sont l'objet d'une procédure sommaire. La cour de justice sommaire, devant laquelle elles sont portées, se compose de deux ou plusieurs juges de paix ou d'un seul magistrat légalement autorisé à les suppléer (art. 62). Les exploitants ne peuvent être poursuivis que par un inspecteur ou en vertu d'une permission écrite du ministre (art. 64). Ils peuvent, s'ils le veulent, être entendus sous serment, comme témoins, dans leur propre cause (art. 65). Si la condamnation emporte l'emprisonnement ou une amende atteignant la moitié du maximum fixé, le condamné peut en appeler à la cour d'assises générale ou trimestrielle (art 61). Les amendes infligées pour défaut de déclaration d'un accident ou pour infraction ayant causé un accident peuvent être employées au profit des victimes ou de leurs ayants droit, pourvu que les victimes n'encourent en rien la responsabilité de l'accident ou de l'infraction (art. 68). Une sanction spéciale est attribuée à quelques articles. Ainsi l'amende est réduite à i2r,5o pour le patron qui manque à payer les frais d'école d'un enfant (art. 10); à" 25 francs pour la personne qui, ayant la garde d'un enfant, manque à lui faire suivre l'école (art. 11). Au contraire, l'amende est élevée à i.25o francs, plus 25o francs par jour de retard pour le propriétaire et le gérant qui manquent à l'obligation de désigner un directeur (art. 26) ; — à a.5oo francs pour le directeur qui, traduit devant un conseil d'enquête, refuse de lui remettre son certificat (art. 52) ; — les faux en matière de certificats emportent l'emprisonnement, pour trois mois