Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 23]

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LÉGISLATION ANGLAISE.

passibles respectivement d'une amende s'élevant au plus à 5o livres (i.25o fr.), augmentés de 10 livres (ibo fr.) au plus par jour de durée de l'exploitation irrégulière. Il est entendu que : a) Le propriétaire de la mine n'encourt pas cette amende, s'il prouve qu'il a fait son possible dans la mesure raisonnable pour mettre le présent article à exécution et empêcher la mine d'être exploitée contrairement à ses prescriptions ; b) Si, pour un motif raisonnable, une mine n'a point, à un moment donné, de directeur remplissant les conditions exigées par la présente loi, le propriétaire ou le gérant de la mine peut désigner pour directeur une personne compétente, sans qu'elle soit pourvue du certificat imposé aux directeurs par la présente loi; La désignation est valable pour deux mois ou pour le temps plus long qui doit s'écouler avant que celui qu'elle concerne ait l'occasion d'obtenir, après examen, le certificat exigé par la présente loi. Le propriétaire ou le gérant notifiera par écrit à l'inspecteur du district le nom et l'adresse du directeur avec le motif de sa désignation ; c) Les mines où moins de trente personnes sont ordinairement employées au travail souterrain, ou dont la production journalière ne dépasse pas 25 tonnes, sont dispensées de se conformer aux prescriptions du présent article, à moins que l'inspecteur du district, par un avis écrit et envoyé au propriétaire ou au gérant, ne lui enjoigne de mettre sa mine sous la surveillance d'un directeur. 27. Désignation d'examinateurs pour délivrer des certificats de capacité aux directeurs— Pour la délivrance dans chaque portion du Royaume-Uni, suivant une division qui pourra être remaniée de temps en temps par un ordre écrit du secrétaire d'État, des certificats de capacité aux directeurs de mines, conformément aux prescriptions de la présente loi, des examinateurs seront désignés par une commission constituée ainsi qu'il est prescrit ci-après. La commission sera composée de membres que le secrétaire d'État peut de temps en temps désigner, révoquer et réintégrer; ils seront choisis de la façon suivante : Trois propriétaires de mines auxquelles s'applique la présente loi, situées dans la portion en question du Royaume-Uni; Trois personnes employées dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, situées dans la portion en question du Royaume-Uni ou dans ses dépendances, et prises en dehors des propriétaires, gérants et directeurs de mines; Trois personnes exerçant les fonctions d'ingénieur, gérant, di-

11 INES DE HOUILLE, ETC.

recteur ou inspecteur (*) d'une mine dans la portion en question du Royaume-Uni ; Un des inspecteurs agissant en vertu de la présente loi ; Les personnes ainsi désignées rempliront, aussi longtemps que le secrétaire d'État le jugera à propos, les fonctions de membres de la commission des examens dans la portion en question du Royaume-Uni. 28. Constitution de la commission; son droit de désigner des examinateurs. — La commission se conformera au règlement contenu dans l'annexe II de la présente loi. Elle désignera de temps en temps des examinateurs, qui ne pourront, sauf le consentement du secrétaire d'État, être choisis parmi ses membres, pour procéder dans la portion du Royaume-Uni pour laquelle elle opère, à l'examen des candidats aux certificats de capacité prescrits par la présente loi. Elle pourra de temps en temps faire, modifier et rapporter les règlements relatifs à la conduite de ces examens et aux conditions à remplir par les candidats. Dans chacun de ces examens, on aura égard aux connaissances nécessaires pour la pratique de l'exploitation des mines dans la portion en question du Royaume-Uni. Chaque commission adressera de temps en temps au secrétaire d'État un rapport et un compte rendu sur ses opérations, et sur toute autre question que le secrétaire d'État pourra, de temps en temps, lui soumettre. 29. Règlements relatifs aux examens établis par le secrétaire d'État. — Le secrétaire d'État pourra de temps en temps faire, modifier et rapporter les règlements relatifs aux temps et lieu de l'examen des candidats, aux certificats de capacité prescrits par la présente loi, au nombre et aux honoraires des examinateurs, aux frais qui seront à la charge des candidats; ces frais ne pourront pas dépasser les limites fixées par l'annexe I de la présente loi. Chacun de ces règlements devra êlre rigoureusement observé par celle des commissions instituées par la présente loi à laquelle il s'applique. 5o. Délivrance des Certificats aux candidats, après examen. — Le secrétaire d'État délivrera à tout candidat qui, d'après une décision en bonne forme des examinateurs, aura passé l'examen d'une façon satisfaisante, et aura témoigné par des preuves convenables de sa tempérance, de son expérience, de sa capacité et de sa bonne conduite en général, un certificat de capacité tel qu'il conviendra

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