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LÉGISLATION ANGLAISE.
LOI POUR CONFIRMER ET AMÉLIORER LA LÉGISLATION RELATIVE
AUX MINES MÉTALLIQUES (10 août 1872).
(35 et 36 Vict., ch. 77).
Attendu qu'il convient d'améliorer la législation relative à la réglementation et à l'inspection des mines autres que celles auxquelles s'applique la loi de 1872 sur la réglementation des mines de houille (*) ; La loi suivante a été rendue par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, par l'avis et consentement des lords spirituels et temporels présentement assemblés en parlement, et de leur autorité : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. I. Titre abrégé. — La présente loi pourra être désignée sous le titre suivant : Loi de 1872 sur la réglementation des mines métalliques.
a. Mise en vigueur de la loi. — La présente loi ne sera appliquée qu'au 1" janvier !873; c'est à cette date qu'il est fait allusion quand il est parlé, dans la présente loi, de sa mise en vigueur. 3. Objet de la loi. — La présente loi s'applique aux mines de toute sorte, autres que celles auxquelles s'applique la loi de 1872 sur la réglementation des mines de houille. PREMIÈRE PARTIE. TRAVAIL DES FEMMES, DES JEUNES GENS ET DES ENFANTS.
II. Travail des femmes et des enfants dans les mines. — Les garçons de moins de douze ans, les femmes ou filles, de quelque âge qu'elles soient, ne pourront travailler ni être autorisés à se trouver pour travailler souterrainement dans les mines auxquelles s'applique la présente loi. (*) Voir cette loi, p. ri.
MINES MÉTALLIQUES.
79 5. Durée du travail des jeunes gens dans les mines. — Les garçons de douze à treize ans et les jeunes gens de treize à seize ans ne pourront travailler ni être autorisés à se trouver pour travailler souterrainement dans les mines auxquelles s'applique la présente loi, plus de cinquante-quatre heures dans la semaine, plus de dix heures dans un jour, et les prescriptions réglementaires suivantes seront observées : 1) Il y aura un intervalle d'au moins huit heures entre le travail du vendredi et celui du samedi suivant, et d'au moins douze heures, les autres jours, entre deux postes de travail consécutifs ; dans le cas d'enfants et de jeunes gens travaillant assez loin de leur domicile ordinaire pour qu'ils n'y retournent pas dans l'intervalle d'une journée de travail à l'autre, et ne travaillant pas plus de quarante heures par semaine, l'intervalle entre deux postes de travail consécutifs sera d'au moins huit heures. 2) et 3) (Gomme à Loi des mines de houille, art. 7, 2) et 3), p. 27). 6. Obligation, pour le propriétaire, etc., de tenir un registre des jeunes gens et des garçons employés dans la mine. — Le propriétaire ou le gérant de chacune des mines auxquelles s'applique la présente loi tiendra, au bureau de la mine ou au bureau central des mines appartenant au même propriétaire, dans le district où est située la mine, un registre où il fera inscrire les nom, âge et résidence de tout garçon de douze à treize ans, et de tout jeune homme de treize à seize ans employé souterrainement dans la mine, et de toute femme ou jeune fille, ou de jeune homme ou enfant, employé dans les dépendances de la mine aux travaux du jour, ainsi que la date du commencement de son travail. Le registre sera présenté, toutes fois que de raison, à toute réquisition d'un inspecteur agissant en vertu de la présente loi ; celui-ci pourra l'examiner et en prendre copie. Le patron immédiat d'un jeune garçon ou jeune homme de l'un des âges susdits, s'il n'est pas le propriétaire ou le gérant de la mine, devra, avant de faire travailler souterrainement le jeune garçon ou le jeune homme dans une des mines auxquelles s'applique la présente loi, en faire la déclaration au propriétaire ou au gérant, ou à une personne désignée par celui-ci à cet effet. 7. Travail aux machines des jeunes gens de moins de dix-huit ans. — (Comme à Loi des mines de houille, art. îli, p. 32). 8. Amendes pour tes infractions aux prescriptions relatives au travail des femmes, enfants, etc. — Quiconque violera ou manquera à exécuter les prescriptions de la présente loi sur le travail