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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres.
Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions.
autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 26. En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune. Dans l'un et l'autre cas, le maire informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mines se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. Il se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier i8i3. Art. 27. Les dispositions des articles 25, 2Z1 eta5 ci-dessus, sont applicables, à toute époque, aux carrières abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit. Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office, le montant des frais est régié par le préfet et le recouvrement en est opéré contre qui de droit par le percepteur des contributions directes.
Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le cas de péril imminent.
TITRE IV.
Art. 20. L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres officiers de police municipale. Art. 21. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent, dans leurs tournées, les carrières souterraines. Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux, au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Ils en adressent une copie au préfet. Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger ou les abus qu'ils auraient observés dans ces visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité. Art. 22. Dans le cas où, pour une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le maire de la commune. Dans l'un et l'autre cas, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines. Art. 25. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu, et à son défaut le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procèsverbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger.
Art. 2U. Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. a5. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux
DE LA CONSTATATION,
DE
DES
LA POURSUITE
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ET
DE
LA
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RÉPRESSION
CONTRAVENTIONS.
Art. 29. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement sont constatées par les maires et adjoints, par les comDÊCRETS, 1873.
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