Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 99]

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LÉGISLATION ANGLAISE

autre des particularités ci-dessus mentionnées est dangereuse ou défectueuse. Il en fera aussi l'objet d'un rapport à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté. Si le propriétaire ou gérant fait opposition pour mettre fin ou remédier au danger ou défaut qui est l'objet de l'avis, il peut, dans le délai de vingt jours après la réception, donner avis, par écrit, de son opposition et de ses motifs audit inspecteur et à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté. 11 peut, en outre, désigner audit sécréta re d'État au moins cinq ingénieurs pratiques des mines ou autres compétentes personnes d'expérience, qui ne seront pas intéressées ou employées dans la conduite de la mine dont il s'agit, desquelles le secrétaire d'État désignera une ou plus pour être arbitre ou arbitres, et alors le reste de la procédure se fera pour la détermination des sujets en discussion par arbitrage, comme il est ici prévu dans le cas des règlements particuliers. Si ce propriétaire ou 'gérant ne donne pas cet avis et ne fait pas cette désignation comme il est dit ci-dessus, dans le temps cidessus dit, le propriétaire de la mine sera passible d'une amende d'une livre, pour chaque jour écoulé au delà de vingt jours sans qu'il prenne des mesures actives et convenables pour mettre fin ou remédier au danger ou défaut qui est le sujet dudit avis donné par l'inspecteur. Si ledit propriétaire ou gérant donne l'avis et fait la désignation dont il vient d'être question, dans le délai ci-dessus dit, si les sujets de divergence sont déterminés par arbitrage, si, après que ledit propriétaire ou gérant a été muni d'une copie de la décision prise, copie attestée par l'inspecteur du district, ce propriétaire ou gérant néglige de prendre immédiatement les mesures actives et convenables pour mettre fin ou remédier au danger ou défaut signalé, il sera passible d'une amende d'une livre, pour chaque jour écoulé après la réception de la copie de la décision sans qu'il agisse. XVIII. Les propriétaires de mines doivent fournir des plans à l'inspecteur. Si un propriétaire ne produit pas ces plans, l'inspecteur peut l'obliger à les dresser. — Le propriétaire ou gérant de toute mine de houille ou de fer devra, à l'occasion et pour le but de l'inspection et de l'examen de cette mine, produire et soumettre, pour être examiné par lui, à l'inspecteur, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur la mine qui doit être examinée, un plan exact des travaux. Si un propriétaire ou un gérant ne produit pas et ne soumet

SUR LES MINES.

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pas, pour être examiné, ledit plan, ou si l'inspecteur trouve qu'une partie du plan est dissimulée ou qu'une portion des travaux delà mine est soustraite à son examen, ou s'il trouve, en examinant et vérifiant ledit plan, qu'il est imparfait ou inexact, ledit inspecteur est, par le présent, autorisé à exiger qu'un plan exact des travaux actuels de la mine et des ouvrages qui en font partie soit fait, dans un délai raisonnable, par le propriétaire et à ses frais, à une échelle qui ne sera pas moindre de deux chains pour i pouce (*) ou à l'échelle qui aura déjà servi dans le tracé des plans existants sur la mine. Chacun de ces plans fera connaître les travaux, en remontant à six mois en arrière du moment de l'inspection, et le propriétaire ou gérant de la mine, s'il est requis de le faire par l'inspecteur, marquera ou fera marquer sur le plan l'état d'avancement de ces travaux jusqu'au moment de la visite dudit inspecteur. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne sera entendu de manière à autoriser un inspecteur à prendre une copie de la totalité ou d'une portion du plan qui sera produit ou fait. XIX. Avis des accidents de mines doit être donné au secrétaire d'État. — Si la mort ou une blessure quelconque d'une personne, employée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une mine de houille ou de fer, arrive par suite d'une explosion ; si la mort ou une blessure grave arrive à une personne ainsi employée, par suite d'un accident quel qu'il soit, dans une mine de houille ou de fer, dans un puits ou une excavation de cette mine ou dans des travaux ou machines en dépendant, le propriétaire ou gérant enverra, par écrit et de sa main, dans les vingt-quatre heures qui suivront, avis de cet accident et des cas de mort ou blessure qu'il aura déterminés, en Angleterre, à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté ; en Écosse, au lord avocat, et, dans tous les cas, à l'inspecteur du district. Il spécifiera, dans cet avis, la cause probable de cet accident, et l'avis pourra être envoyé par la poste, sous forme d'une lettre adressée audit secrétaire d'État ou lord avocat, ou à l'inspecteur du district à son domicile habituel. Tout propriétaire ou gérant, qui néglige d'envoyer ou de faire envoyer l'avis ci-dessus indiqué dansle temps voulu, sera passible, pour cette infraction, d'une amende n'excédant pas 20 livres. XX. Prescription pour l'ajournement des enquêtes faites au sujet des morts par accident de mine, en certains cas. — Tout coroner procédant à une enquête, sur le cadavre d'une personne (") om,ooo63 pour

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mètre.