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SUR LES MINES. 10,6
LÉGISLATION ANGLAISE.
riff ayant juridiction dans le comté ou dans le lieu où l'infraction aura été commise, suivant les formes prescrites par la loi qui régit la matière, l'information dev'ant être commencée ou l'action intentée dans un délai de trois mois à partir de l'infraction. Il sera permis à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté de décider qu'une amende infligée pour négligence à donner ou faire donner avis d'un accident, ainsi qu'il est requis par le présent acte, ou pour une infraction quelconque audit acte ayant occasionné mort ou blessure, sera payée à un ou plusieurs membres de la famille de la personne ou des personnes dont la mort peut avoir été occasionnée par l'accident ou l'infraction, pourvu qu'il ne s'agisse pas de personnes ayant occasionné ou contribué à occasionner l'accident, ou à une ou plusieurs personnes, n'étant pas le délinquant, qui peuvent avoir reçu une blessure par suite de cet accident ou de cette infraction, comme le secrétaire d'État le jugera convenable. Sauf l'exception ci-dessus, toutes les amendes infligées par le présent acte seront, une fois recouvrées, payées à la recette de l'échiquier de Sa Majesté, de la manière que les commissaires du trésor de Sa Majesté peuvent le prescrire, et seront portées au fonds consolidé du Royaume-Uni, dont elles feront partie. XXVI. Une copie certifiée cCun règlement particulier servira de preuve en justice. — Un exemplaire du règlement particulier en vigueur à l'époque considérée dans une mine de houille ou de fer, certifié conforme de la main de l'un des inspecteurs, sera une preuve de l'existence légale dudit règlement particulier en exécution de la présente loi, sans autre formalité. L'inspecteur certifiera cet exemplaire, s'il en est requis. XXVII. Envoi des rapports des inspecteurs au Parlement. — Chaque inspecteur fera par écrit, le premier jour de mars de chaque année ou avant, un rapport séparé et distinct de ses opérations durant la précédente année, et le transmettra à l'un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté. Une copie de ces rapports sera soumise aux deux chambres du Parlement. XXVIII. Les salaires doivent être payés en argent à toute personne employée dans les mines ou à son représentant. — Les salaires de toute personne employée dans une mine de houille ou de fer lui seront payés en argent, à elle ou à son représentant autorisé ou député à cet effet, par son patron immédiat, à un bureau qui devra être désigné, dans ce but, au règlement particulier de ladite mine; et ce bureau ne devra point être contigu à une maison où des spiritueux, du vin, de la bière ou d'autres liqueurs sont vendus. Tout propriétaire ou gérant, tout patron,
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qui payera ou permettra de payer des salaires contrairement aux prescriptions du présent acte, sera, pour chacune de ces infractions, passible d'une amende n'excédant pas 10 livres. XXIX. Lorsqu'un payement d'une personne employée dans les mines a lieu au poids, etc., une comptabilité pourra être tenue. — Lorsque les personnes employées dans une mine de houille ou de fer sont payées au poids ou à la mesure de la houille, du minerai de fer ou de toute autre matière extraite par elles, ce charbon, ce minerai de fer ou cette autre matière seront loyalement pesées ou mesurées en conséquence. U sera permis auxdites personnes de placer, à leurs propres frais, une personne (étant pour le moment employée dans la mine de houille ou de fer) au lieu désigné pour ledit pesage ou mesurage, afin de surveiller cette opération et de prendre un compte du poids et de la mesure qui seront employés à l'égard des personnes représentées. Toutefois ce représentant ne sera autorisé en aucune manière à empêcher ou interrompre le travail de la mine, ni à mettre obstacle au pesage ou mesurage; mais il sera seulement autorisé à prendre ledit compte comme il a été dit ci-dessus. L'absence de cette personne ne sera point une raison pour différer ou interrompre ledit pesage ou mesurage. XXX. — Cet acte ne s'étendra pas à l'Irlande. XXXI. — Cet acte entrera en vigueur à partir du 5i décembre 1860.
ANNO
VICESIMO
QUINTO
VICTORIA
ET
VIGESIMO
SEXTO
REGINJE.
CAP. LXXIX. ACTE POUR MODIFIER LA LÉGISLATION RELATIVE AUX MINES DE CHARBON. (7
août 1862.)
Attendu qu'il est utile de modifier un acte passé durant la session tenue dans la vingt-troisième et la vingt-quatrième année du règne de Sa Majesté actuelle, chapitre CLI, et Intitulé Acte pour