Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 110]

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LOIS , DÉCRETS, ARRÊTÉS

ligne servant de limite à la concession du Freney4 instituée par ordonnance royale du 12 juin 1808, depuis son intersection avec le chemin du Puy à Huez jusqu'audit ruisseau; A l'ouest, par une ligne droite tirée dudit point S au point A, angle est du chalet supérieur de Chalvet et par une autre ligne droite menée dudit point A au point B de départ ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de 1 kilomètre quarré, 56 hectares. Art. 6. En exécution des articles 6 et /12 de la loi du 21 avril 1810, et conformément ii leur offre, les concessionnaires payerout aux propriétaires de la surface une rente annuelle de o',io par hectare, tant pour les terrains nouvellement concédés que pour ceux qui sont conservés de l'ancienne concession. Art. 7. Les concessionnaires livreront aux habitants de la commune d'Huez la houille nécessaire à leur chauffage à un prix qui sera réglé par l'administration, conformément à ce qui est prescrit pour les droits d'usage, par les articles 628, G3o et 601 du code civil, et par assimilation à ce que prescrit l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, pour les concessions de mines de fer. Art. 8. Chaque année, le préfet, après avoir entendu les concessionnaires et pris connaissance des données recueillies par le comité d'évaluation pour l'assiette de la redevance proportionnelle sur la concession de l'Erpie, déterminera, sur la proposition du conseil municipal et sur le rapport de l'ingénieur des mines : i° La liste des usagers et la quantité de houille à laquelle chacun d'eux aura droit ; a" Le prix auquel la houille devra être vendue auxdits usagers; ce prix sera calculé à un dixième en sus du prix d'extraction. Art. i5. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1808, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

SUR LES MINES.

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Arrêté ministériel, du 20 août 1875, contenant règlement pour le transport de la dynamite par chemins de fer. Les Ministres des finances, de la guerre et des travaux publics, Vu les articles 21 et 66 de l'ordonnance du i5 novembre 18/16, lesdits articles ainsi conçus : « Art. 21. Il est défendu d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies. « Art. 66. Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21 devront les déclarer, au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer. » Vu le règlement, du 25 juillet 1870, sur le transport des poudres et des munitions de guerre ; Vu les propositions présentées par le syndicat des compagnies de chemins de fer ; Vu l'avis de la commission de la dynamite, instituée au ministère des finances; Vu l'avis de la commission des inventions et des règlements de chemins de fer; Vu l'avis de la commission militaire supérieure des chemins de fer; Arrêtent : Art. i". La dynamite provenant des manufactures de l'État sera seule admise au transport par chemins de fer. Art. 2. Conformément à l'article 21 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18Z16, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, il est interdit d'admettre la dynamite dans les trains portant des voyageurs. Cette matière ne peut être transportée que par les trains de marchandises ne comprenant aucun wagon chargé de voyageurs. Art. 5. La dynamite livrée aux chemins de fer devra toujours être enfermée dans une double enveloppe. Elle sera divisée en cartouches, recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées, emballées dans une première enveloppe bien étanche, de carton, de bois, zinc ou caoutchouc, à parois non résistantes, le tout renfermé dans une caisse ou un baril en bois qui ne pourra être consolidé qu'au moyen de cerceaux et chevilles en bois. Les vides seront remplis de sciure de bois ou de silice.