Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 132]

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LOIS,

DÉCRETS,

ARRÊTÉS

'Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrières abandonnées. Les travaux de clôture sont,, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre qui de droit. Le tout sans préjudice du.droit qui appartient à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique. Art. 11. Les procédés d'abatage de la masse -exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet,, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. ©ans le tirage à la poudre, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION ri. DES CARRIÈRES SOUTERRAINES.

Art. 12. Les puits ou galeries par lesquels on entre dans la carrière sont constamment maintenus en bon état. Leurs parois sont consolidées par des revêtements en bois ou en maçonnerie, quand il en est besoin. Les treuils, câbles et tonnes d'extraction sont solidement établis et constamment entretenus en bon état. Art. i3. Aucune extraction souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie.que jusqu'à une distance horizontale de io mètres des bâtiments et constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette prescription ne s'applique point aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. La distance ci-dessus fixée est augmentée de i mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de io mètres fixée par le § ior, sauf en ce qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir pris l'avis, de l'ingénieur, des ponts et chaussées, s'il s'agit du domaine national ou départemental, celui du. maire s'il s'agit du domaine communal. En. ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par

SUR

LES

MINES.

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le § i" peut être réduite par le fait seul du consentement des propriétaires intéressés. Art. îli- Les dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plateforme. Art. i5. Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 16. Il est interdit d'admettre, dans les travaux souterrains, aucun enfant avant l'âge de dix ans révolus, conformément au décret du 3 janvier i8i3 (article 29), et sans préjudice de l'application des lois et règlements à intervenir sur le travail des enfants, des filles et des femmes. Art. 17. Tout exploitant, qui veut abandonner une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située: Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 18. Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le plan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir l'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration. TITRE III. DE LA SURVEILLANCE: ATU 19. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres. Art. 20. L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents