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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Art. 3. Il n'est dérogé en rien aux autres dispositions du décret du i5 septembre 1862, lesquelles sont rendues applicables à l'ensemble de la concession délimitée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Décret du Président de la République française, du 6 février 187Z1, portant concession aux sieurs SANS-REY, Brice GOUADX et Aristide DHERS, de mines de manganèse situées dans les communes d'AzET, ADERVIELLE et POUCUERGUES, arrondissement de Bagnères-de-Bigorre, département des Hautes-Pyrénées. (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de la serre d'Azet, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, à partir du point M, cap du bois de Prat-de-Garicaoue, par la ligne séparative des communes de Pouchergues et de VieilleLouron jusqu'au point B, sur la limite des terrains communaux et des terrains cultivés de Pouchergues ; A l'est, par une ligne droite tirée dudit point B au point C, angle plus aigu (côté de l'est) de la forêt d'Adervielle, puis par une autre ligne droite tirée dudit point C au point D, borne du cap du Tuco de Couret ; Au sud, par une ligne droite tirée dudit point D au point E, intersection du ruisseau de Cournère et du bord septentrional du chemin vicinal d'Azet à Genost, puis par le bord septentrional de ce chemin jusqu'au point F, où il rencontre le rocher du Sarrat de Hounta, vis-a-vis la grange Fau (François) d'Azet; A Couest enfin, par une ligne droite tirée dudit point F au point A, bornes de Peyres-Aubes et arrêtée au point où elle rencontre le territoire de Grailheu, puis par la ligne séparative de ladite commune de Grailheu et des communes d'Azet, d'Adervielle et de Pouchergues, jusqu'au point M de départ, Les dites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres carrés, 5 hectares. Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et fta de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance de o',io par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à
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l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative, et en général pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Décret du Président de la République française, du 6 février 187Ù, portant rejet de la demande formée, par le sieur ASTIER, à Ceffet d'obtenir la concession de gisements de phosphates de chaux situés dans le département du Nord. ( EXTRAIT. )
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande, etc Considérant que le phosphate de chaux n'est pas compris au nombre des substances que l'article 2 de ladite loi a rangées dans la catégorie des mines ; que la nature des gisements de phosphate de chaux qui forment l'objet de la demande et les conditions dans lesquelles ils se présentent ne permettent pas de les assimiler auxdites substances et, en conséquence, d'en accorder la concession à titre de mines ; S Le Conseil d'État entendu, Décrête : Art. 1". La demande formée par le sieur Astier à l'effet d'ob■tenir la concession de gisements de phosphates de chaux situés dans les communes de Loos, Haubourdin, Emmerin, Lesquin, Noyelles, Templanars, Veudeville, Wattignies, Fâches, Lezennes, Rouchin, Hellemmes, Dunapes et Lille, département du Nord, est rejetée.
Rapport au Président de la République française et décret, du 11 février 187Û, relatif à des modifications à apporter aux dispositions du décret du 6 mai 1811, concernant C établissement de la redevance proportionnelle des mines. Monsieur le Président, La loi du 21 avril 1810, en assimilant les concessions de mines DÉCRETS,
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