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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
arrêté, les cendriers pourront être enlevés accidentellement en temps de neige. Avis de cette mesure sera transmis à l'ingénieur du contrôle dans les vingt-quatre heures. Cet avis sera renouvelé au bout de huit jours, si les cendriers n'ont pu être replacés avant l'expiration de ce terme.
SUR
LES MINES. 12?
Pré-Nouveau, sur la rive gauche du torrent de Bens, jusqu'au point Z où elle rencontre ce torrent ; Enfin au sud-ouest, par ledit torrent, depuis le point Z jusqu'au point de départ R ;
Art. 5. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de U kilomètres carrés, 66 hectares, 8 ares.
Décret du Président de la République, du 6 mai 187/1, portant
Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains réguliers. A l'égard des minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils demeureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur.
concession aux sieurs LOUARAZ
BOULANGIER
èt
BORIVENT
et à la dame veuve
de mines de fer situées dans la commune
C/'ARVILLARD,
arrondissement de Chambéry, département de la Savoie.
(EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Sainl-Hugon, est limitée, conformément au plan annexé au pré-
sent décret, ainsi qu'il suit, savoir ! Au nord-ouest, par une ligne droite menée du point R situé à la limite commune des parcelles n<" i5/io et i5/i/i de la mappe d'Arvillard et du torrent de Bens, dans le fond de la vallée de SaintHugon, au point V, angle nord-ouest de la parcelle n° 15/17, et nord-est de la parcelle n" i5/i8 de la même mappe, ladite droite étant prolongée jusqu'en S, où elle est rencontrée parla droite AX joignant le confluent du torrent de la Perrière dans celui.de Bens (point A du plan) à la borne tribanale des communes de Presles, de Saint-Pierre-de-Belleville et de Saint-Alban-d'IIeurtière (point X) ; Au nord, par la portion de la ligne AX comprise entre le point S et le point B où elle rencontre la limite séparative des communes d'Arvillard et de Presles; A Yest, d'abord par la portion BH de la ligne droite joignant le point B ci-dessus défini au point I, angle ouest du plus occidental des chalets du groupe dit la Frèche, le point H étant l'intersection de cette ligne droite avec la limite séparative des communes d'Arvillard et de Saint-Rémy, puis par cette limite séparative, depuis ledit point H jusqu'au point U, angle nord-est de la parcelle n° i5/i6 de la mappe d'Arvillard et sud-est de la parcelle n° i5Zi7 de la même mappe;
Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi d.u 21 avril 1810. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires do la surface par les articles 6 et 4 a de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des f mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de o ,2o par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 11. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i858, de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en leur nom, avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Décret du Président de la République, du 7 mai 187/1, qui rend applicable à l'Algérie celui du 11 février 187/1 *) relatif à l'éta(
blissement de la redevance proportionnelle des mines.
Décret du Président de la République, du 17 mai 187/1, déclarant d'intérêt public deux sources minérales dépendant de l'établissement thermal de
Vichy et établissant un périmètre de pro-
Au sud-est, par la ligne droite tirée dudit point U au chalet du (*) 7e série, Partie administrative, tome III, page 17.