Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 66]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

l3o

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

travaux à ciel ouvert, seront tenus d'en faire, au moins un mois à l'avance, la déclaration au préfet. Art. 5. Le présent décret sera publié et affiché, à la diligence du préfet, dans les communes intéressées et dans les chefs-lieux d'arrondissement du département de l'Allier. Art. 6. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Loi, du 19 mai

i8 4, 7

sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans L'industrie.

SECTION I". AGE D'ADMISSION. — DURÉE DU TRAVAIL.

Art. 1". Les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, que sous les conditions déterminées dans la présente loi. Art. 1. Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus. Ils pourront être toutefois employés à l'âge de dix ans révolus dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure ci-dessous instituée. Art. 3. Les enfants, jusqu'à l'âge de douze ans révolus, ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos. A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos. SECTION

n.

i3i

de seize à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et manufâctures. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Toutefois, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai déterminé, par la commission locale ou l'inspecteur ci-dessous institués, sans que l'on puisse employer au travail de nuit des enfants âgés de moins de douze ans. Art. 5. Les enfants âgés de moins de seize ans et les filles âgées de moins de vingt et un ans ne pourront être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement de l'atelier. Art. 6. Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants pourront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indispensables. Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exéeutés seront déterminés par des règlements d'administration publique. Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants âgés de douze ans au moins. On devra en outre leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissement des devoirs religieux. SECTION III. TRAVAUX SOUTERRAINS.

Art. 7. Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières avant l'âge de douze ans révolus. Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux. Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans dans les galeries souterraines seront déterminées par des règlements d'administration publique.

TRAVAIL DE NUIT, DES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS.

SECTION IV.

Art. k. Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus. La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures

INSTRUCTION PRIMAIRE.

Art. 8. Nul enfant, ayant moins de douzo ans révolus, ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteur