Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 72]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ciels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qu'ils désigneront euxmêmes, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le Code de commerce français et le Code de commerce russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation. Art. 10. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage, laquelle demeure exclusivement réservée, dans chacun des deux pays, au pavillon national. Toutefois, les navires français et russes pourront passer d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement. Art. 11. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux États : i° Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest; 2° Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, dans les conditions déterminées par le second paragraphe de l'article précédent, justifieront avoir acquitté déjà ces droits; 5° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce. En cas de relâche forcée, ne seront pas considérées comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation. Art. 12. Tout navire de l'une des deux puissances qui sera forcé, par le mauvais temps ou par un accident de mer, de se réfugier dans un port de l'autre puissance, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires, et de se remettre en mer sans avoir à payer d'autres droits que,ceux qui seraient acquittés, en pareille circonstance, par un bâtiment sous pavillon national. En^casde naufrage ou d'échouement, le navire ou ses débris, les papiers de bord et tous les biens et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de la vente, si elle a eu lieu, seront remis aux propriétaires ou à leurs agents, sur leur réclamation.

SUR LES MINES.

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L'intervention des autorités locales dans le sauvetage ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteraient les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux. Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure. Art. i3. Il est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet. Arl. iU- Les marchandises de toute nature, produits de l'industrie ou du sol de l'un des deux États, qui peuvent ou pourront être légalement importées dans l'autre, ou en être exportées, soit par terre, soit par mer, ne seront assujetties à aucun droit d'entrée ou de sortie autre que ceux qu'auront à payer les produits similaires de toute autre nation étrangère la plus favorisée. Art. i5. En tout ce qui concerne les droits de douane, à l'entrée et à la sortie par les frontières de terre ou de mer, droits d'importation, d'exportation et autres, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun abaissement de taxe, privilège, faveur ou^immunité quelconque aux sujets ou aux produits d'un autre État, qui ne soit pas aussi, et à l'instant, étendu sans condition aux nationaux et aux pro • duits respectifs des deux pays, la volonté des deux hautes parties contractantes étant que, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transit, l'entrepôt, la réexportation, les droits locaux, le courtage, les tarifs et les formalités de douane, de même que pour tout ce qui a rapport à l'exercice du commerce et de l'industrie, les Français en Russie et les Russes en France jouissent du traitement de la nation la plus favorisée. Art. 16. Aucune prohibition à l'importation ou à l'exportation ne pourra être établie par l'une des hautes parties contractantes à l'égard de l'autre, qui ne soit en même temps applicable à toutes les autres nations étrangères, excepté, toutefois, les prohibitions ou restrictions temporaires que l'un ou l'autre gouvernement jugerait nécessaire d'établir, en ce qui concerne la contrebande de guerre ou pour des motifs sanitaires. Art. 17. Les navires russes venant, avec ou sans chargement, d'un port quelconque dans les ports de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion, seront assimilés aux navires