Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
i48
PERSONNEL.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
PERSONNEL.
CONCERNANT
DÉCISIONS
RELATIVES
AU
PERSONNE L
DES
MINES.
w—■ MAI
ET
LES
MINES,
CARRIÈRES,
CHEMINS
DE
FER
SOURCES EN
D'EAUX
EXPLOITATION,
MINÉRALES, ETC.
JUIN 1876.
26 mai 1876.— Sont adjoints au service de la Carte géologique détaillée de la France, pendant Tannée 1876 : MM. Linder, ingénieur en chef des mines; Nivoit, ingénieur ordinaire; Amiot, id. ; Lodin, id. ; De Grossouvre, id. ; Lory, professeur de géologie à la Faculté des sciences de Grenoble; Gosselet, professeur à la Faculté de Lille; Barrois, préparateur id. ; Fouqué, professeur suppléant de géologie au Collège de France; G. Fabre, sous-inspecteur des forêts, à Alais; Vélain, préparateur de géologie à la Sorbonne; Guillier, conducteur des ponts et chaussées, au Mans. M. Caméré, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, sera, en outre, chargé, en temps opportun, d'une mission temporaire dans le département des Alpes-Maritimes, pour l'achèvement des études qu'il a précédemment entreprises dans la région comprise entre la frontière italienne et la Vésubie. L'époque et la durée de cette mission seront ultérieurement fixées. 1" juin. — La résidence de l'ingénieur en chef chargé du service de l'arrondissement minéralogique de Lille est transférée de Valenciennes à Douai. L'arrondissement minéralogique de Lille prendra le nom d'arrondissement minéralogique de Douai. 21 juin. — M. Lévy (Auguste Michel), ingénieur ordinaire attaché au service de la Carte géologique détaillée de la France, est nommé secrétaire de la commission de la Carte géologique détaillée. L'Éditew-Gérant, DUNOD.— Paris. Imp. Arnous de Rivière et C°, rue Racine, 26.
Arrêté du 13 septembre 1875, rendu, en conseil d'administration, par le gouverneur pour la réglementation des mines en NouvelleCalédonie
c).
PREMIÈRE PARTIE. —■
GÉNÉRALITÉS. — PERMIS DE MINER.
Art. 1". — Tout Français ou tout étranger, agissant isolément ou en société, peut se livrer à la recherche ou à l'exploitation des mines en Nouvelle-Calédonie, sur les terres du Domaine ou sur les terrains aliénés ou loués par l'Administration otr occupés par permis, suivant les règles prescrites par le présent arrêté. Art. 2. — Nul ne peut se livrer à la recherche ou à l'exploitation des mines, s'il n'est muni d'un permis de miner. Les permis de miner sont personnels, ils sont valables pour une année ou pour un nombre d'années au plus égal à cinq, à compter de la date de leur délivrance. Les permis de miner sont délivrés, à toute personne qui en fait la demande, par le secrétaire colonial ou par le commissaire des mines. Leur délivrance donne lieu au payement d'un droit fixé à autant de fois 25 francs que le permis délivré doit avoir d'années ii courir. Art. 5.— Toute société civile ou commerciale, ayant pour but la recherche ou l'exploitation des mines, peut obtenir, sur sa demande, la délivrance d'un permis de miner collectif. Ces permis de miner collectifs sont délivrés, au nom de la société, entre les mains de son représentant. Ils seront valables, du jour de leur délivrance, pour un nombre d'années au plus égal ii (*) Il a paru utile de reproduire ici le règlement dont par le M. Heurteàu, ingénieur des mine sur la proposition duquel il a été édicté, dans son rapport au ministre de la marine et des colonies [Mémoires, tome IX, p. 232 et 375). 'DÉCRETS, 1876. 12