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Pour mettre l'ingénieur à même d'assurer l'accomplissement de cette condition, il lui est remis, périodiquement et aux époques par lui fixées, une liste nominative des ouvriers. Art. i5. —Payement des ouvriers. — L'entrepreneur paye les ouvrier? tous les mois ou à des époques plus rapprochées, si l'administration le juge nécessaire. En cas de retard régulièrement constaté, l'administration se réserve la faculté de faire payer d'office les salaires arriérés sur les sommes dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits réservés, par la loi du 26 pluviôse an II, aux fournisseurs qui auraient fait des oppositi ons régulières. Art. 16. — Caisse de secours pour les ouvriers blessés ou malades. — Une retenue d'un centième est exercée sur les sommes dues à l'entrepreneur, à l'effet d'assurer, sous le contrôle de l'administration, des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, à leurs veuves et à leurs enfants, et de subvenir aux dépenses du service médical. La partie de cette retenue qui reste sans emploi à la fin de l'entreprise est remise à l'entrepreneur. Art. 17. — Dépenses imputables sur la somme à valoir. — S'il y a lieu de faire des épuisements ou autres travaux dont la dépense soit imputable sur la somme à valoir, l'entrepreneur doit, s'il en est requis, fournir les outils et machines nécessaires pour l'exécution de ces travaux. Le loyer et l'entretien do ce matériel lui sont payés aux prix do l'adjudication. Art. 18. — Outils, équipages et faux frais de l'entreprise.— L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais les magasins, équipages, voitures, ustensiles et outils de toute espèce nécessaires à l'exécution des travaux, sauf les exceptions stipulées au devis. Sont également à sa charge l'établissement des chantiers et chemins de service et les indemnités y relatives, les frais de tracé des ouvrages, les cordeaux, piquets et jalons, les frais d'éclairage des chantiers, s'il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les faux frais relatifs à l'entreprise. Art. 19. — Carrières désignées au devis. — Les matériaux sont pris dans les lieux indiqués au devis. L'entrepreneur y ouvre, au besoin, des carrières à ses frais. Il est tenu, avant de commencer les extractions, de prévenir les propriétaires, suivant les formes déterminées par les règlements. Il paye, sans recours contre l'administration et en se conformant aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le transport et le dépôt des matériaux. Dans le cas où. le devis prescrit d'extraire des matériaux dans des bois soumis au régime forestier, l'entrepreneur doit se conformer, en outre, aux prescriptions de l'article 45 du Code forestier, ainsi que des articles 172, IJ3 et 175 de l'ordonnance du i"r août 1827, concernant l'exécution de ce Code. L'entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de l'accomplissement des obligations énoncées dans le présent article, ainsi que du payement des indemnités pour établissement de chantiers et chemins de service. Art. 20. — Carrières proposées par l'entrepreneur. — Si l'entrepreneur demande à substituer, aux carrières indiquées dans le devis, d'autres carrières,
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fournissant des matériaux d'une qualité que les ingénieurs reconnaissent au moins égale, il reçoit l'autorisation de les exploiter et no subit, sur les prix de l'adjudication, aucune réduction pour cause de diminution des frais d'extraction, de transport et de taille des matériaux. ^rt. 21. — Défense de livrer au commerce des matériaux extraits des carrières désignées. — L'entrepreneur ne peut livrer au commerce, sans l'autorisation du propriétaire, les matériaux qu'il a fait extraire dans les carrières exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par l'administration. Art. 22. — Qualité des matériaux. — Los matériaux doivent être de la meilleure qualité, dans chaque espèce, être parfaitement travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l'art; ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l'ingénieur ou par ses préposés. Nonobstant cette réception provisoire et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par l'ingénieur et ils sont alors remplacés par l'entrepreneur. Art. 23. — Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages. — L'entrepreneur ne peut, do lui-même, apporter aucun changement au projet. 11 est tenu de faire immédiatement, sur l'ordre dos ingénieurs, remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au devis. Toutefois, si les ingénieurs reconnaissent que les changements faits par l'entrepreneur ne sont contraires ni à la solidité ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues; mais alors l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix, à raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus considérable que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrages sont basés sur les dimensions prescrites par le devis. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les prix sont réduits en conséquence. Art. 24. — Démolition d'anciens ouvrages. — Dans le cas où l'entrepreneur a à démolir d'anciens ouvrages, les matériaux sont déplacés avec soin, pour qu'ils puissent être façonnés de nouveau et réemployés s'il y a lieu. Art. 25. — Objets trouvés dans les fouilles. — L'administration se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l'État, sauf à indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers. Elle se réserve également les objets d'art et de toute nature qui pourraient s'y trouver, sauf indemnité à qui de droit. Art. 26. — Emploi des matières neuves ou de démolition appartenant à l'État. — Lorsque les ingénieurs jugent à propos d'employer des matières neuves ou de démolition appartenant à l'Etat, l'entrepreneur n'est payé que des frais de main-d'œuvre et d'emploi, d'après les éléments des prix du bordereau, rabais déduit. Art. 27. — Vices de construction. — Lorsque les ingénieurs présument qu'il existe, dans les ouvrages, des vices de construction, ils ordonnent, soit en cours d'exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux.