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JURISPRUDENCE.
vue le chemin qui forme actuellement la route départementale n» 5, la compagnie requérante se fonde sur ce que ce dernier chemin aurait été, à l'époque de la concession, le seul dont l'assiette était bien déterminée et dont l'entretien était à la charge de l'administration. Mais le tracé indiqué sur le plan est le même que celui qui est marqué sur la carte de Cassini, dont ce plan paraît n'être que la reproduction. Ce tracé, qui diffère sensiblement de celui de la route départementale et qui notamment laisse en dehors de la concession les parcelles dans lesquelles les concessionnaires des mines de Jaujac et laSouche ont pratiqué des extractions, correspond, au contraire, à un ancien chemin, dit raccourci de Rieusset. De tout ce qui précède, il résulte qu'il n'existe aucune contradiction entre le décret du 10 brumaire an XIV et le plan y annexé, et que ce décret a entendu donner pour limite à la concession le chemin de Jaujac à Prunet, tel qu'il est indiqué audit plan. Art. i". —Il est déclaré que le'décret du 10 brumaire an XIV doit être interprété en ce sens que la limite de la concession de Prades et Niègles est marquée par le chemin de Jaujac à Prunet, dont l'assiette est indiquée sur le plan, annexé audit décret.
Dans le département de l'Ardèche, existent deux concessions houillères qui sont contiguës : celle de Prades et Niègles, dont l'institution remonte au i o brumaire an XIV (ier décembre i8o5), et celle de Jaujac et laSouche, créée par décret du 8 juillet i865. Les concessionnaires de cette dernière mine ayant poussé leurs travaux sous des terrains que les propriétaires de la concession de Prades et Mègles prétendaient être compris dans leur périmètre, ceux-ci ont intenté contre leur voisins une action en dommages et intérêts. Le tribunal civil de Largentière, à la suite d'un rapport d'experts, a sursis à statuer sur l'instance ainsi introduite devant lui, jusqu'à ce qu'il eût été procédé par le conseil d'État à l'interprétation du décret du 10 brumaire an XIV, en ce qui concerne la limite ouest de la concession de Prades et Niègles, qui forme la limite est de la concession de Jaujac et la Souche. La compagnie de Prades et Niègles a, en conséquence, provoqué cette interprétation. La question à résoudre était celle-ci :
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JURISPRUDENCE.
D'après le décret du 10 brumaire an XIV, la limite occidentale de la concession de Prades et Niègles est « le chemin de Jaujac à Prunet, par la Groix-de-Millet ». Suivant le décret du 8 juillet 1865, la limite orientale de la concession de Jaujac et la Souche suit «la route départementale, n° 5, de Jaujac à Largentière (limite ouest de la concession de Prades et Niègles) ». Étant données ces indications des décrets cle concession, quelle était exactement la limite litigieuse? Était-ce le chemin tracé sur le plan annexé au décret de i8o5 et désigné sons le nom de raccourci de Rieusset? Était-ce le. chemin qui forme aujourd'hui la route départementale 11° 5 ? Les ingénieurs des mines, le préfet du département de l'Ardèche et ,1e conseil général des mines avaient été d'avis que c'était la route départementale n" 5. Ils avaient fait observer qu'au commencement du siècle, c'est-à-dire à une époque antérieure au décret de concession des mines de Prades et Niègles, le chemin qui est devenu, en 1815, la route départementale .dont il s'agit, était déjà la voie de communication généralement suivie pour se rendre de Jaujac à Largentière ; qu'elle était connue sous le nom de chemin de Largentière ou cle la Croix-de-Millet et qu'elle était enlretenue aux frais de l'État ; qu'au contraire, le raccourci de Rieusset était un simple sentier, parcouru par les gens de pied ; qu'à l'époque où les transports de vin avaient .lieu clans des outres et à dos de mulets, un certain nombre de conducteurs, arrivés à un endroit nommé « la Tuilerie », abandonnaient à leurs camarades la conduite du convoi, qui suivait la route actuelle, et se frayaient un passage à travers champs pour éviter un coude. De là, pour ce sentier, le nom de «raccourci cle Rieusset ». Il avait paru aux ingénieurs des mines que l'auteur du décret cle concession n'avait pu prendre, pour limite, un sentier qui n'était que le résultat de la fantaisie de quelques muletiers ; qu'il avait bien plutôt voulu indiquer la route départementale actuelle, désignée clans le pays par les termes mêmes dont s'est servi le décret. Le conseil d'État a adopté l'opinion différente, par les motifs que fait connaître sa décision ci-dessus reproduite.