Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 137]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR

Moyennant la réduction de 5o p. 100, stipulée ci-dessus sur les prix de transportées compagnies sont exemptées, de toute responsabilité au sujet des accidents qui pourraient survenir aux animaux transportés, quelle qu'en soit la cause et même lorsque ces accidents proviendraient du chargement ou du déchargement. Il ne sera pas admis de voyageurs dans les voitures transportées aux conditions du présent tarif. § 2.

OBJETS D'ART ET DE

VALEUR.

Le transport des objets d'art et de valeur sera effectué aux prix et conditions ordinaires des tarifs généraux. g 3.

TRANSPORTS DE GRÉ A GRÉ.

Sont exceptées du présent tarif les masses indivisibles (autres que wagons, machines et tenders roulant sur la voie) pesant plus de 10.000 kilogrammes et les objets dont les dimensions excèdent celles du matériel. Le prix de ces transports et de ces masses sera fixé de gré à gré. Il en sera de même des locomotives, tenders et wagons ne pouvant circuler sur la voie des chemins de fer français. § h.

TRANSPORTS DANS PARIS.

Le transport dans Paris des objets destinés à l'exposition universelle pourra être fait, soit par les exposants, soit par les compagnies de chemins de fer. Dans le premier cas, les colis seront adressés ou dirigés sur les gares des diverses lignes dans Paris, et enlevés par les destinataires désignés par les exposants. Dans le second cas, le transport sera fait par les compagnies, aux prix et conditions suivants : Les colis pesant isolément moins de 1.200 kilogrammes seront conduits par camions; Les colis pesant isolément 1.200 kilogrammes et au-dessus seront conduits par les chemins de ceinture, rive droite et rive gauche de la Seine; Les parties d'un même tout, telles que les pièces d'une machine, lorsqu'elles pèseront, les unes plus, les autres moins de 1.200 kilogrammes, seront réunies dans une même expédition et conduites à l'exposition par les chemins de fer ; Les wagons complets en provenance de l'étranger, plombés eu douane et adressés aux commissaires étrangers, pourront être

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LES MINES.

amenés par les chemins de ceinture et seront remis sur les voies de l'exposition aux délégués desdits commissaires, lesquels auront à pourvoir au déchargement et à la distribution du contenu de ces wagons ;

Le prix du transport dans Paris, lorsqu'il aura été effectué par les compagnies, sera de 10 francs par tonne; La perception aura lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes, avec un minimum de perception de î franc; Les colis transportés par camions serontdéchargés sur les voies macadamisées de l'exposition, auss^ près que possible du local affecté à chaque exposant, qui en prendra livraison en ce point; le surplus des déplacements auxquels les colis pourront être soumis demeurera à la charge des exposants; Lorsque l'emploi des grues sera nécessaire, le déchargement et la livraison auront lieu à la grue la plus rapprochée du lieu de la destination définitive du colis; Les wagons amenés par les chemins de ceinture et l'embranchement du champ de Mars seront conduits sur les voies spéciales de l'exposition jusqu'au point le plus rapproché de leur destination, puis déchargés au moyen de grues roulantes fournies par la commission; à défaut de grues roulantes disponibles, le déchargement sera fait à la grue fixe la plus voisine. Le prix de 10 francs fixé pour le transport dans Paris comprend cette opération. § 5.

CONDITIONS D'APPLICATION.

r Pour jouir des tarifs indiqués ci-dessus, chaque exposant devra présenter à la gare de départ les pièces justificatives constatant l'admission de ses produits à l'exposition universelle. 2" Les compagnies ne répondent pas des avaries de route provenant de défauts d'emballage ou de mauvais conditionnement des colis. 3° Tous les transports auront lieu en port payé au départ, y compris, si la marchandise est adressée à- l'exposition, le prix du camionnage ; au retour, les transports auront lieu en port dû. h° Tous les envois à l'exposition universelle seront adressés aux délégués désignés par la commission pour représenter dans le Palais du champ de Mars les exposants de chaque classe, recevoir les colis et donner quittance au moment de la livraison de ces derniers. Chaque colis devra porter la désignation exacte du lieu où il doit être déposé. 5" Conformément aux dispositions de l'article h du règlement