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ladite administration, ni de troubler dans lesdites fonctions les jurats et, administrateurs sous telles peines que de droit. Ordonne, Sa Majesté, que les receveurs des revenus de ladite fontaine seront tenus de remettre, de trois en trois mois à compter du premier janvier îybà, audit sieur intendant et commissaire départi, un bref état des recette et dépense qui seront faites sur le produit de la fontaine, lesquels états seront certifiés dudit receveur, des jurats, des administrateurs-contrôleurs et du syndic; ordonne pareillement, Sa Majesté, que les comptes concernant l'administration et revenus de la fontaine seront rendus par les receveurs devant lesdits jurats et quatre auditeurs, qui seront choisis par les notables seulement, lesquels comptes seront rapportés et clos par lesdits jurats et auditeurs dans les quinze premiers jours de l'année qui suivra celle où aura fini l'exercice desdits receveurs, dont un double desdits comptes, collationné par le premier jurât, sera envoyé immédiatement après la clôture au sieur intendant et commissaire départi. Déclare, Sa Majesté, nulles et comme non avenues les radiations faites par les jurats, sans le consentement des part-prenans, le iC juillet 1736, leur défend d'en faire de semblables à l'avenir, sous telles peines qu'il appartiendra, sans néanmoins que les particuliers dont les noms ont été rayés par lesdits jurats puissent prétendre jouir des droits des part-prenans à ladite fontaine, si ce n'est sous les conditions portées par le présent arrêt. Et faisant droit sur l'opposition des jurats à ce que les particuliers non résidans dans l'enceinte ou enclos de la ville de Salies participent aux comptes d'eau salée et soient rétablis dans le livre de partage, si ce n'est dans le cas où ils y feront leur résidence et y tiendront famille, ordonne, Sa Majesté, que lesdits particuliers demeureront privés de la jouissance dudit compte d'eau salée jusqu'à ce qu'ils fassent leur résidence dans l'enceinte ou enclos de ladite ville de Salies avec leur famille, lesquels ne seront cependant rétablis dans le livre de partage et admis à profiter de l'eau salée qu'après six mois d'habitation actuelle dans l'enceinte de ladite ville, ordonne au surplus, Sa Majesté, que jusqu'à ce que lesdits particuliers aient été reçus à participer à la jouissance de ladite eau salée, ils ne pourront être nommés administrateurs contrôleurs et notables, ni être appelés aux assemblées desdits part-prenans pour y avoir voix délibérative, le tout conformément au règlement de 1587, arrêts du parlement de Pau rendus en conséquence, et à l'arrêt du conseil du 12 décembre 1739, à l'exception néanmoins des particuliers qui, ayant droit, suivant ce qui a
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été dit ci-dessus, de participer à ladite fontaine salée, ne résideraient point dans ladite ville de Salies, à cause du service qu'ils rendent à Sa Majesté dans ses armées ou ailleurs; et à l'exception aussi des présidens, conseillers, procureurs et avocats généraux, substituts du procureur général et greffier en chef du parlement de Pau, qui seraient dans le même cas, lesquels Sa Majesté a dispensés et dispense de résidence dans la ville de Salies, à l'effet de jouir du compte d'eau salée, sans que, sous aucun prétexte, aucuns autres particuliers non résidans puissent jouir de leur droit sur ladite fontaine, sauf à eux à se conformer aux conditions prescrites par le présent arrêt. Fait, Sa Majesté, défenses de convoquer aucune assemblée générale des part-prenans, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit, sans en avoir auparavant obtenu la permission du commissaire départi, aux peines portées par les ordonnances.
Après la révolution, l'administration de la fontaine de Salies a été réglementée par un arrêté des consuls, du 11 messidor an X, qui confirmait un arrêté préfectoral, du 4 floréal an iX; ces deux documents sont ainsi conçus : Le préfet des Basses-Pyrénées, sur le compte qui lui a été rendu de l'état actuel de l'administration de la fontaine salée de Salies et de la réclamation des régisseurs, Arrête provisoirement : Art. Ier. La fontaine salée de Salies sera administrée par le maire, les deux adjoints et le commissaire de police, et par quatre administrateurs-contrôleurs. Art. II. Il y aura, en outre, un syndic chargé de la poursuite de, affaires relatives à la fontaine, et un receveur. Art. III. Les quatre administrateurs-contrôleurs, le syndic et le receveur seront nommés par le préfet, sur une liste indicative de douze sujets qui seront choisis parmi les part-prenans de l'eau salée. Art. IV. Ce choix sera fait par quarante notables part-prenans, qui seront désignés par le maire, adjointset commissairede police. Art. V. Les notables part-prenans se réuniront sur la convocation du maire. Il présidera leur assemblée : la présence des deux tiers sera nécessaire pour délibérer. Art. VI. Le maire fera parvenir le plus tôt possible au préfet, par la voie du sous-préfet, la liste indicative ci-dessus prescrite.