Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 151]

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JURISPRUDENCE.

borner à restituer aux part-prenants le rôle qu'il leur appartient d'exercer dans la gestion de leur bien. La question a été étudiée à nouveau dans cet ordre d'idées, et l'étude à laquelle elle a donné lieu successivement dans le département, au conseil général des mines et au Conseil d'État, a finalement abouti au décret ci-dessus reproduit. Les dispositions de ce décret sont, d'ailleurs, à très-peu près conformes à celles de l'arrêté de l'an X; la modification la plus importante est la substitution d'un système d'élection à deux degrés à la désignation, par le préfet, des membres électifs du conseil d'administration, sur une liste de présentation dressée par le conseil des notables.

Arrêt au contentieux, du 26 mai 1876, rejetant la requête en annulation de la décision par laquelle le ministre des travaux publics a approuvé l'adjudication d'une concession de mines, dont la déchéance avait été antérieurement prononcée (affaire LEBRETON-DULIER). (EXTRAIT.)

La société qui s'était formée, en 18Z17, pour l'exploitation des mines de Ferques, s'était mise en liquidation en 1866, et avait abandonné les travaux. A la suite de la décision du 21 janvier 1874, qui l'avait déclarée déchue de la concession , par application des articles ko, de la loi du 21 avril 1810 et 10 de la loi du 27 avril i858, les liquidateurs de cette société n'avaient pris aucune mesure pour reprendre les travaux et faire cesser les effets de la déchéance, en vertu de l'article 6 de la loi de t838. Le liquidateur actuel de la société a déclaré expressément que la société, n'ayant pas les ressources nécessaires pour reprendre les travaux, n'avait pas voulu s'opposer à l'adjudication et entendait toucher le prix moyennant lequel avait été tranchée ladite adjudication. De tout ce qui précède, il résulte que le sr Lebreton-Dulier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Pasde-Calais a considéré comme non avenue l'offre, qu'il avait faite,

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JURISPRUDENCE.

de consigner la somme nécessaire pour arrêter les effets de la décision du 21 janvier 187/1 et a fait procéder à l'adjudication de la concession, et que le ministre des travaux publics a approuvé les actes du préfet.

La concession des mines de houille de Ferques (Pasde-Calais), instituée par ordonnance royale du 27 janvier 1837 (*), a cessé d'être exploitée à partir de i85i et la redevance fixe y afférente n'a plus été payée depuis 1869. En 1873, le sr Lebreton-Dulier présenta une demande en concession, qui comprenait la majeure partie des terrains dépendant de ladite concession. Cette demande ne pouvait évidemment être accueillie, mais l'administration en a conclu qu'il y avait lieu de ne pas laisser plus longtemps improductives des richesses que d'autres personnes manifestaient ainsi l'intention d'utiliser. En conséquence, un arrêté préfectoral, du 23 juin 1870, a mis les concessionnaires de Ferques en demeure de reprendre leur exploitation et de payer les redevances arriérées. Cette mise en demeure étant restée sans résultat, le retrait de la concession a été prononcé par un arrêté ministériel du 21 janvier 1874 (**), à la suite duquel le préfet du Pas-de-Calais a été invité à procéder aux formalités nécessaires pour la mise en adjudication de la mine. Le sr Lebreton Dulier a estimé pouvoir faire opposition à cette mesure, en se fondant sur sa qualité d'actionnaire de la société concessionnaire, sur les recherches qu'il a exécutées dans le périmètre de la concession, sur le payement fait par lui des redevances arriérées de la mine et sur l'offre, également par lui faite, de consigner la somme jugée nécessaire pour la reprise des travaux d'exploitation. Il a été néanmoins procédé à l'adjudication de la mine de Ferques, le 19 janvier 1873, et cette adjudication (*) Tome XI de la 3e série, page 6V-i. (**) Volume de 187/1, P- l5u DÉCRETS, 1876.

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