Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 164]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

— 6 — Art. à. — Les enfants âgés de plus de vingt et un ans ne peuvent être secourus que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Art. 5. —Le maximum des secours à accorder par an, dans une même famille, est fixé à 1.800 francs. Ce maximum est réduit à 1.200 francs, quand il n'y a qu'une seule personne à secourir. Art. 6. — En cas de besoins urgents et imprévus, le conseil peut accorder des secours en dehors de la répartition indiquée à l'article 5. Le montant de ces secours est alors prélevé sur la réserve prévue par le même article. Art. 7. — La totalité des dépenses annuelles, tant pour frais d'administration que pour secours ordinaires ou extraordinaires, ne peut dépasser les revenus de toute sorte, appartenant à la Société, augmentés du produit des cotisations de l'année. Délivrance des secours.

Art. 8. — Immédiatement après que le conseil a accordé des secours, le secrétaire établit les mandats de payement sur la caisse du trésorier de la Société. Avant d'être délivrés aux intéressés, ces mandats sont soumis au visa d'un membre du conseil d'administration, chargé spécialement de la vérification de la comptabilité. Fixation de la cotisation annuelle et de la somme à verser pour devenir sociétaire perpétuel.

Art. 9. — Le montant de la cotisation annuelle à payer par chacun des sociétaires est fixé à 10 francs. En cas de versement d'une somme supérieure, le surplus sera reçu à titre de don. Les dons au-dessous de 100 francs sont compris dans les ressources annuelles. Les dons de 100 francs et au-dessus sont joints au capital de la Société. Art. 10. — Les ingénieurs en activité de service, qui verseront dans la caisse de la Société une somme de 200 francs ou un titre de rente sur l'État de 10 francs, seront dispensés de la cotisation annuelle et auront droit au titre de sociétaires perpétuels. Ces chiffres seront réduits de moitié pour les ingénieurs en retraite. Les versements en numéraire pourront être effectués par annuités continues de 5o francs. .

Art. 11.— Les fonds provenant des versements de sociétaires perpétuels ainsi que ceux provenant des dons, donations et legs de valeurs mobilières sont placés en rentes sur l'État ou en obligations de chemins de fer français garantis par l'État. Leurs revenus seuls entreront dans l'évaluation des secours à distribuer chaque année. Modifications au présent règlement.

Art. 12. — Des modifications pourront être apportées au présent règlement intérieur, sur la proposition du conseil d'administration, pourvu qu'elles soient adoptées par la majorité de l'assemblée générale des sociétaires. Ces modifications seront communiquées à M. le ministre de l'intérieur. IV. L'assemblée générale ordinaire de la Société amicale de secours des Ingénieurs des ponts et chaussées et des mines s'est tenue, le 27 mai 1876, sous la présidence de M. l'inspecteur général Gayant, qui a résumé, dans les termes suivants, la situation de la Société : « Messieurs et chers camarades, « L'adjonction de MM. les ingénieurs des mines à la Société amicale de secours des ingénieurs des ponts et chaussées nous fait un devoir de rappeler, en quelques mots, l'origine de cette Société. « Une cruelle maladie ayant obligé un de nos camarades sans fortune à quitter ses fonctions, une souscription fut ouverte pour former un petit capital, au moyen ; duquel on constituerait une rente viagère qui assurerait son existence. Cette souscription s'est élevée à 15.820 francs et l'on eut l'heureuse idée de constituer une société, qui, en restant propriétaire du capital recueilli, se chargerait de la rente viagère, dont on avait fixé le chiffre à 1.200 francs. « On fit, d'ailleurs, valoir qu'un certain nombre d'ingénieurs sans fortune, enlevés à leur famille, laissaient des veuves et des enfants sans ressources, et qu'il était dans l'esprit de fraternité, qui unit les élèves de l'école, de pouvoir leur venir en aide. A la vérité, la bienveillance de l'administration s'étend sur ces malheurs privés et elle alloue quelques secours; mais, dans bien des cas, ils sont loin d'être suffisants et il arrive même souvent que l'administration n'est pas mise au courant des besoins.