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LOIS,
DÉCRETS
ET
SDR
ARRÊTÉS
milieux, situées dans les communes d'AuTUN et de
MONTHELON,
arrondissement d'Autun, département de Saôhe~et-Loire.
MUNES.
Décret du Président de la République, du 6 février 1877, portant concession au s' communes de
(EXTRAIT.)
LES
ESPARSEIL
SALSIGNE
et de
de
mines de fer situées dans
VILLANIÈRE,
les
arrondissement de Car-
cassonne, département de i'Aude.
Art. -2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de (EXTRAIT.)
Margenne, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de
Au nord-est, par une ligne droite, tirée du pigeonnier du Châ-
Salsigne, est limitée, conformément au plan annexé au présent
teau-des-Champs, point B du plan, au point central A du pont
décret, ainsi qu'il suit, savoir : A V'èst, par une ligne droite menée du point C, clocher de Villa-
sur l'Arroux et formant la limite sud - ouest de la concession d'Hauterive, ladite droite étant arrêtée au point L, où elle est recoupée par la droite partant du point 0, situé à la bifurcation
nière, au point D, clocher de Salsigne ; Au sud, par une ligne droite menée de ce point
de la route nationale d'Autun à Auxerre et du chemin vicinal,
point de rencontre du chemin de Camecandes avec la limite des
n" 3, allant de Chaumottes àChambois, et aboutissant au point M,
communes de Salsigne et Villardonnel ;
angle nord-est de la maison appartenant à la veuve Gabillot, au
A Vouest, par une ligne droite tirée du point
D
au point
E,
ci-dessus défini,
E
hameau de Brange (n° i58, section B de la matrice cadastrale de
au point A, angle nord-ouest de la métairie de Villepascal-Haut
la commune de Monthelon) ;
et arrêtée au point O, point de rencontre de cette même ligne
Au sud-est, par la portion de droite LM ci-dessus définie;
avec une droite menée du clocher de Villanière, point C, au point
Au sud-ouest, par une ligne droite tirée du point
F, angle nord-ouest de la métairie de la Farenque ;
M
au point P,
angle sud-est de la maison appartenant au s' Grillot, au hameau
Au nord enfin, par la partie de cette dernière ligne droite com-
du Seuil (n° 17/i, section A du plan cadastral de la commune de
prise entre ledit point O et le point C, clocher de Villanière, point
Monthelon), ladite droite étant arrêtée en N, où elle est rencontrée par celle qui joint le clocher de Monthelon, point E du plan, au
de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 ki-
pigeonnier du Chàteau-des-Champs ;
lomètres carrés, 78 hectares, 3o ares.
Au nord-ouest, par la portion de ligne droite ci-dessus définie, comprise entre le point N et le point B de départ ;
Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et U2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, 13 hectares.
mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle deo',10 par hectare de terrain compris dans la concession.
Art. U. Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et I12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont
réglés : i° à une redevance annuelle de o',io
par hectare, pour tous les terrains compris dans Tétendue de
Décret du Président de la République, du 10 février 1877, portant
la concession ; 2° à une rétribution au profit des propriétaires
acceptation de la renonciation à la concession des mines de
dans les terrains desquels l'extraction aura lieu, et qui est fixée
plomb et argent de
au vingtième de la valeur des minerais extraits,
prêts à être
vendus ou distillés, quand l'exploitation se fera à ciel ouvert, et au quarantième de la valeur de ces mêmes minerais, lorsque
s"
BLACQUE
et
POULLAOÏÏEN
ESTREYER,
HUELGOAT,
présentée par les
de ladite concession, laquelle est située dans les communes de POULLAOUEN,
HUELGOAT,
l'exploitation s'opérera par travaux souterrains. Cette redevance
Finistère), etGARNOET et
sera acquittée en argent par le concessionnaire et l'évaluation en
Nord).
sera faite à l'amiable ou à dire d'experts.
et
liquidateurs de la société propriétaire
LOCMARIA
et
PLUSQUELLEC
PLOUYÉ
[département du
{déparlement des Côtes-du-
(EXTRAIT.)
Art. 2. En conséquence, ladite concession est et demeure af-