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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
d'un droit insuffisant peut exposer l'État de la part des entrepreneurs, à ce qu'à l'avenir on se bornât à rappeler, d'une façon générale, dans le cahier des charges, l'obligation pour ces entrepreneurs d'acquitter les droits d'enregistrement. Je n'ai pu moi-même, monsieur le préfet, que me ranger à cette opinion ; je vous prie, en conséquence, de vouloir bien à l'avenir tenir compte des dispositions qui précèdent dans les cahiers des charges que vous auriez à préparer. Dans le cas où les ingénieurs croiraient devoir, à titre officieux, fournir des renseignements aux intéressés, ils pourraient leur faire connaître que le droit d'enregistrement à percevoir sur les marchés dont le prix est directement payé par le trésor public est fixé, par l'article 2 de la loi du 28 février 1872, à 5 francs pour les sommes ou valeurs de 5.ooo francs et au-dessous, à 10 francs pour les sommes supérieures à 5.000 francs mais n'excédant pas 10.000 francs, à 20 francs pour les sommes supérieures à 10.000 francs mais n'excédant pas 20.000 francs, et ensuite à raison de 20 francs pour chaque somme de 20.000 francs ou fraction de 20.000 francs. Il importe d'ajouter que le droit fixe gradué est remplacé, lorsque l'État ne supporte pas seul la dépense, par un droit de 1 p. 100 sur la portion du prix qui n'est pas à sa charge. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs en chef. i'.ecevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Minisire des travaux publics, ALBERT
APPAREILS A
VAPEUR
PLACÉS A
BORD
C11HTST0ITILE.
DES BATEAUX.
Révision des ordonnances du 25 mai i8/i3 et du 17 janvier 18/16. A il/, le préfet du département d Versailles, le 27 janvier 1877. Monsieur le préfet, ,l'ordonnance du 22 mai i8/i5 (*), relative aux appareils à vapeur employés sur terre, a, comme vous le savez, été remplacée par le décret du 25 janvier i865 (**), qui, en substituant au régime antérieur un régime beaucoup plus libéral, a dégagé l'industrie d'entraves reconnues inutiles. (*) 2e volume de 1843, page 6G2. (*') Volume de i865, page 55.
Le nouveau règlement est en vigueur depuis plus de dix années et l'enquête à laquelle il vient d'être procédé, sur les résultats qu'a produits son application, a établi que ce décret, s'il comportait peut-être quelques modifications (question que je fais étudier, en ce moment, par la commission centrale des machines à vapeur), devait être maintenu pour ses traits principaux. Dans le rapport qu'il présenta i l'empereur, en lui soumettant le décret de iS65, mon prédécesseur faisait remarquer que les dispositions qu'il s'agissait d'édicter concernaient exclusivement les chaudières autres que celles qui sont placées sur des bateaux. Il ajoutait qu'à raison de la destination principale de ces bateaux, qui est le transportdes personnes, etde la gravité des accidents dont, par là môme, ils peuvent être le théâtre, il était impossible de ne pas les astreindre à des mesures de précaution particulières. Mais le rapport, reconnaissant que les règlements actuels relatifs aux chaudières dos bateaux pouvaient comporter des modifications , annonçait que la question serait l'objet d'un examen spécial. Il me semble opportun de s'occuper de cet examen. Incontestablement, les ordonnances du 23 mai i8/i5 (*), sur la navigation fluviale, et du 17 janvier 18/16 (**), sur la navigation maritime, appellent une révision analogue à celle qui a eu lieu pour l'ordonnance du 22 mai i8Zi5, relative aux appareils à vapeur employés sur terre, et l'administration doit se montrer soucieuse d'affranchir la batellerie de toutes les dispositions réglementaires qui pourraient inutilement entraver ses mouvements. J'ai fait préparer, dans 6et ordre d'idées, un questionnaire que j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint. A raison de la nature variée des questions qu'il contient, ce document devra être soumis simultanément aux commissions de surveillance des bateaux à vapeur, aux ingénieurs des mines et à ceux des ponts et chaussées qui s'occupent de la surveillance des chaudières à vapeur placées à bord des bateaux, aux officiers du génie maritime en résidence dans les ports de commerce, aux directeurs des constructions navales, aux constructeurs de bateaux ou de machines pour la navigation maritime ou fluviale, aux compagnies d'assurances maritimes et aux compagnies de navigation à vapeur. Je vous prierai donc, monsieur le préfet, en m'accusant réception de la présente circulaire, de ne pas manquer de me faire connaître le nombre d'exemplaires du questionnaire à envoyer aux (*) 2e volume de 1843, page 682. (**) ier volume de 1846, page 621.