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CIRCULAIRES, CIRCULAIRES.
tation pendant l'année qui a précédé celle pour laquelle cette redevance est imposée. » Appelé récemment à examiner de nouveau cette question, précisément à l'occasion de deux arrêtés d'un conseil de préfecture qui avait favorablement accueilli les réclamations de concessionnaires contre une évaluation de produit brut faite au moyen de la quantité de l'extraction, le conseil général des mines a partagé l'opinion du Conseil d'État. Il a été unanime pour reconnaître qu'il y avait lieu, en droit et en principe, de revenir à l'application des règles suivies jusqu'en 1860, c'est-à-dire pendant un demisiècle, lia insisté notamment sur cette anomalie que présente, depuis 1861, le calcul du produit net des mines, dont le produit brut s'évalue d'après les quantités vendues pendant l'année, tandis que les dépenses d'exploitation s'établissent nécessairement d'après les quantités extraites, de telle sorte qu'au point de vue de l'équité, une mine, qui se trouve effectivement en déficit, peut être déclarée en bénéfice, par suite de la vente d'un stock de l'année précédente. Cet avis du conseil général des mines, qui n'est, au surplus, que le maintien de l'avis .si fortement motivé dont il est fait mention dans la circulaire précitée de i85a, m'a paru parfaitement justifié. M. le ministre des finances, que j'ai consulté, a déclaré, de son côté, s'associer entièrement à cette manière de voir. En conséquence, à l'avenir, le revenu brut de l'exploitation devra être établi d'après la totalité des produits extraits durant la période considérée. Les ingénieurs des mines, auxquels j'adresse une ampliation de la présente circulaire, devront se conformer à ces nouvelles dispositions dans la rédaction du travail du prochain exercice. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux -publics, ALBERT CHRISTOPHLE.
MINES NON EXPLOITÉES.
A M. le préfet du département d Versailles, le 10 lévrier 1877. Monsieur le préfet, l'article K (*) du modèle des clauses à insérer dans les projets d'acte de concession de mines (8 octobre i8Zi5) est ainsi conçu : (*) 2e
volume de
1843,
page 835.
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« Dans le cas, prévu par l'article /19 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur, qui ne pourra excéder . Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et, des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article Z19, au ministre des travaux publics, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril i858 et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi. » C'est vous dire, monsieur le préfet, que tous les actes de concession postérieurs à i8i5, à i858 même, contiennent cette clause, dont l'importance ne vous échappera pas et dont il s'agit d'assurer la stricte exécution. Quant aux actes de concession qui ne contiendraient pas quelque clause analogue, vous devriez procéder semblablement, attendu qu'elle ne fait, en définitive, que rappeler les articles Zig de la loi de 1810 et 10 de celle de 1808, dont les prescriptions sont nécessairement en vigueur, qu'elles soient ou non mentionnées dans l'acte de concession. llÈ'état actuel des choses est l'objet de réclamations incessantes de membres du Sénat ou de la Chambre des députés, de conseils généraux de département, de préfets, d'ingénieurs des mines, d'industriels; il convient de ne point éluder la difficulté que présente cette question délicate des mines non exploitées. Le nombre total n'en est pas moindre de 717 sur 1.216, d'après le dernier travail des redevances, et votre département figure dans cette statistique pour , savoir : Combustibles minéraux Fer Métaux autres que le fer Substances diverses Total égal
. jVous voudrez bien, aussitôt après la réception de cette dépêche, assigner, à tous les propriétaires de mines auxquels je fais allusion, un délai de deux mois pour opérer la reprise sérieuse de leur exploitation. I Vous me rendrez compte, à l'expiration de ce délai de rigueur des modifications que cette mise en demeure aura, suivant les ingénieurs des mines, apportées à la situation des choses dans votre département. D'ailleurs, au fur et à mesure que des observations seront présentées par des concessionnaires de mines abandonnées,