Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 18]

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JURISPRUDENCE.

d'un plan des travaux exécutés (art. 2 de la loi de 1867 et ordonnance royale de 1867). La demande est soumise à des affiches et publications, pendant'un mois, dans les communes sur lesquelles la mine est située (art. 22). Mais les intéressés ont quatre mois pour produire leurs oppositions devant le préfet (art. 23). Vingt jours après, le préfet clôt l'enquête et adresse le dossier, avec son avis, au ministre de l'intérieur (art. 25); lequel, après avoir consulté l'administration des mines, saisit un conseil spécial indiqué à l'article 6 (art. 26), sur la décision duquel intervient l'ordonnance royale. Toute opposition reste admissible jusqu'à l'émission cbe l'ordonnance, devant le ministre ou devant ce conseil spécial (art. 27]. Les oppositions ne sont pas notifiées aux demandeurs, mais ils peuvent en prendre connaissance sur un registre spécial où elles doivent être inscrites (art. 25 et ik). Les mines payent à l'État une redevance fixe de 5o centimes par hectare et une redevance proportionnelle de 5 p. 100 du produit net au plus (art. 3o), sauf pour les mines de plomb du Laurium, où la redevance peut s'élever à 7 p. 100 (art. 2 de la loi de 1877). La loi grecque ne prévoit pas les abonnements. La loi grecque ne distingue pas les occupations de terrain des dommages causés à la surface; dans l'un et l'autre cas, s'il n'y a que privation de jouissance d'une année, le concessionnaire doit payer le revenu annuel augmenté d'un quart; dans tous autres cas, il doit acheter les terrains au double de leur valeur (art. 33). En cas de dommages pour une cause quelconque, il y a lieu à indemnité de la part d'une mine envers une mine voisine (art. 34). Les minières sont soumises au régime des permissions ministérielles. La permission, qui détermine les limites et le mode d'exploitation de la minière (art. 55), n'est accordée qu'après l'accomplissement d'une enquête locale, identique à celle qui a lieu pour l'instruction des demandes en concession (art. 56). Le propriétaire du sol n'a qu'un droit de préférence pour l'exploitation d'une minière sise dans son fonds (art. 36) : si la permission est accordée à un tiers, il lui est dû, par le permissionnaire, une indemnité qui est réglée de gré à gré ou, à défaut, par l'autorité administrative (art. 39). La permission d'exploiter devient caducjue en cas de chômage non justifié de plus de six mois (art. 57). Les exploitants de minières ont à payer à l'État une redevance proportionnelle de 10 p. 100 du produit net.

LÉGISLATION GRECQUE.

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Les carrières sont soumises au même régime qu'en France, «sauf que les exploitants ont à payer à l'État une redevance de 10 p. 100 du produit net. La surveillance administrative des mines s'exerce, comme en ■France, dans le même ordre d'idées et par les mêmes moyens, ^'administration prescrit les mesures que réclament la sûreté publique, la conservation de l'exploitation et la sécurité des ouvriers (art. 53); en cas d'inaction du concessionnaire, elle exécute d'office les travaux nécessaires à cet effet (art. 54). Ainsi qu'il a été déjà dit, la déchéance est formellement prévue Bar la loi (art. 55), comme sanction des injonctions administratives qui n'ont pas été suivies.

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II n'est prévu, au contraire, de peines correctionnelles que pour la seule contravention consistant à exploiter une mine non encore concédée [art. 48). m En résumé, la législation minérale du royaume de Grèce s'est Hnspirée de notre législation, qu'elle a suivie pas à pas, à ce point pue la plupart des articles de notre loi de 1810 ont passé textuellement dans la loi grecque et dans le même ordre, ainsi qu'on pourra s'en convaincre par la comparaison des articles de notre moi, que nous rappelons dans la reproduction du texte de la loi fcrecque. I On ne peut relever, dans les deux législations, qu'une différence |féellement saillante : celle qui concerne les minières. I En Grèce, le propriétaire du sol, au lieu de la propriété de la Ëninière, n'a plus qu'un droit de préférence pour son exploitation. |be plus, il n'y a minière qu'en cas d'exploitation à ciel ouvert; la minière peut et doit devenir mine, dès que l'exploitation n'est pas ■ossible ou cesse d'être possible à ciel ouvert.

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D'autre part, si la loi grecque n'a prévu de peines correction-

nelles que pour une seule contravention, la déchéance peut être prononcée non-seulement pour chômage non autorisé, mais enBore comme sanction de toutes les prescriptions administratives. I Si, en outre, on observe à cet égard qu'il est interdit, sans une autorisation administrative, non-seulement de vendre par lots ou pe partager une mine, comme en France, mais encore de la vendre Ke gré à gré ou de l'affermer,—on verra qu'on a voulu, en Grèce, ■laisser les mines et .leurs concessionnaires, beaucoup plus qu'en france, dans la dépendance de l'administration. L. AGLTLLON, Ingénieur des mines.