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CIRCULAIRES.
ses : la première, que le cahier des clauses et conditions générale n'ait pas prévu le cas d'un ralentissement anormal dans la marche des travaux; la seconde, que, supprimant l'indication de toutmasi. mum dans le chiffre de l'indemnité, il puisse compromettre te intérêts du trésor au delà de ce que peut réclamer l'équité. Cependant ces deux lacunes n'ont d'inconvénient ou de danger sérieux, comme nous l'avons dit, que pour les entreprises impôt, tantes dont la durée embrasse plusieurs années ou qui, en raison de leur nature, nécessitent l'emploi d'un outillage spécial et dispendieux ; le conseil général des ponts et chaussées n'a pas pensé qu'il fût utile de modifier les dispositions de l'arrêté de j 866, mais il a estimé que, pour les cas signalés ci-dessus, il convenait d'introduire à l'avenir, dans les devis des projets, des clauses spéciales destinées à compléter les clauses et conditions générales. Ces clauses spéciales seraient de deux natures : les unes auraient pour objet de rassurer l'entrepreneur contre les pertes qui pourrait lui faire éprouver l'insuffisance des crédits et de supprimer toute contestation, même lorsque les travaux subiraient m ralentissement imprévu ; les autres de déterminer, d'une manière équitable, le maximum de l'indemnité, pour le cas où la résiliafc serait prononcée à la suite d'un ajournement complet des travail! ou d'un retard anormal que l'administration se trouverait obligée de leur faire subir. Dans un pareil ordre d'idées, le cahier des charges pourrait indiquer, entre deux limites assez rapprochées, la durée probable des travaux. Au delà delà limite extrême et pour chaque exercice en dehors de cette limite, on stipulerait le payement d'une somme fixe qui s'ajouterait au prix des travaux et serait déterminée à l'avance: pour la fixation de cette somme, on tiendrait compte de la partie des frais généraux indépendante de l'activité imprimée aux travaux, des dépenses d'entretien du matériel inactif et de l'intérêt tant du capital que ce matériel représente que du fonds de roulement nécessaire à l'entreprise. Pour le cas où cette limite extrême serait dépassée, d'un nombre d'années également déterminé, et à l'expiration de chacun des exercices suivants, l'administration et l'entrepreneur, chacun de son côté, auraient la faculté de provoquer la résiliation, sous réserve du payement d'une indemnité; il appartiendrait aux ingénieurs, dans chaque cas particulier, après en avoir développé les motifs dans le rapport à l'appui, de fixer le quantum proportionnel
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de cette indemnité, sans toutefois que ladite proportion puisse dépasser celle du dixième des dépenses restant à faire. Pour mieux préciser ses conclusions, le conseil a indiqué, en prenant des chiffres arbitraires, la rédaction qui lui a semblé pouvoir être donnée à ces clauses particulières pour des entreprises importantes et d'une nature spéciale. Dans le cas, par exemple, de l'adjudication d'une jetée évaluée à I.ÎUO.OOO francs, le devis renfermerait les stipulations suivantes: i° L'entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour que les travaux puissent être exécutés dans un délai de (trois) années; a» Si cette durée, à raison de l'insuffisance des crédits, est portée à (quatre) années, il ne pourra élever, de ce fait, aucune réclamation ; 5° Passé ce délai et pour chacune des années ultérieures, l'entrepreneur aura droit, en dehors du prix des travaux, à l'allocation d'une somme fixe de diminuée du rabais de l'adjudication; h' A l'expiration de la (sixième) année, l'administration, sur la demande de l'adjudicataire, prononcera la résiliation de l'entreprise; elle pourra également la prononcer de sa propre initiative. Dans l'un et l'autre cas, il sera alloué à l'entrepreneur une inindeinnité égale au du montant des dépenses restant à faire eu vertu de l'adjudication, après le retranchement d'un sixième réservé ci-dessous; 5° Les dispositions de l'article qui précède sont applicab'es au cas de la cessation absolue des travaux ou de leur ajournement pour, plus d'une année ; Elles n'auront d'ailleurs nullement pour effet de déroger au droit, qui appartient à l'administration, de réduire d'un sixième la masse des ouvrages, en vertu de l'article 3i des clauses et condition-; générales. J'adopte de tous points, monsieur le préfet, les conclusions du conseil général des ponts et chaussées. Je ne mets pas en doute que la voie dans laquelle entre l'administration, en même temps qu'elle préviendra des contestations regrettables, n'attire aux adjudications de nos grands travaux publics des entrepreneurs sérieux, qui s'en tenaient éloignés en raison de l'incertitude de la durée de l'exécution de l'entreprise à soumissionner. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs. Hecevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Minisire des travaux publics, ALBERT
DÉCRETS, 1877.
CHRISTOI'HLE.
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